Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2516469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du renouvellement de son certificat de résidence avant le 3 juillet 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. A une convocation en vue du renouvellement de son certificat de résidence le 4 juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement agricole ·
- Agriculture ·
- Carrière ·
- Établissement ·
- Personnel enseignant ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Valeur ·
- Professeur ·
- Avancement
- Collectivité de saint-martin ·
- Caraïbes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Algue ·
- Accord-cadre ·
- Littoral ·
- Marchés publics ·
- Collecte ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Agence ·
- Contestation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Famille ·
- Prothése
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Résidence ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Juge des référés
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Chambres de commerce ·
- Retraite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Acte ·
- Charge des frais ·
- Surseoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle
- Prime ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Tzigane ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.