Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2400874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire, enregistrés les 18 mars, 17 septembre et 20 novembre 2024, M. A B, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Arbor, Tournoud et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société par actions simplifiée AMC au titre de la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société par actions simplifiée AMC a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, et des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la mise en demeure de payer les impositions litigieuses qui lui a été adressée sur le fondement de l’arrêt du 23 mars 2023 de la cour d’appel de Dijon, constitue un événement au sens du c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, rouvrant à son égard le délai de réclamation ;
— la proposition de rectification du 13 décembre 2018 ne comporte aucune signature manuscrite, de sorte qu’elle n’a pu valablement interrompre la prescription ;
— il se prévaut sur ce point des énonciations du paragraphe n° 240 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre et 14 et 26 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 10 septembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) AMC, dont M. A B était le président, a été créée le 18 septembre 2015 et placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2018. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a notifié le 13 décembre 2018 au liquidateur de la société les bases ayant servi au calcul d’impositions d’office, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juillet à septembre 2018 et d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017, faute pour cette société d’avoir souscrit les déclarations correspondantes dans les délais légaux. Par un nouveau jugement du 14 mai 2019, la procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif. Par un arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel de Dijon a, à la demande de l’administration fiscale, déclaré M. B solidairement responsable avec la SAS AMC du paiement de la somme de 91 429 euros et l’a condamné à payer cette somme, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2018 et à la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017. La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a mis en demeure M. B le 10 juillet 2023 de payer cette somme. Néanmoins, l’intéressé a formé le 18 juillet 2023 une réclamation contentieuse d’assiette. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette réclamation. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions assignées à la SAS AMC, qu’il a été mis en demeure de payer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. () ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. ».
3. M. B soutient dans la présente instance que la notification des bases d’imposition du 13 décembre 2018 n’était pas signée. Au l’appui de son argumentation, il produit une copie de la notification des bases d’imposition qui lui a été transmise par le liquidateur et soutient que l’administration n’établit pas que la notification adressée au liquidateur aurait été revêtue d’une signature.
4. L’administration pour sa part conteste le fait d’avoir envoyé une notification des bases d’imposition au liquidateur dépourvue de signature, produit la copie de la notification des bases d’imposition demeurée dans le service et revêtue de la signature manuscrite de la vérificatrice, et soutient qu’il n’est pas possible de savoir si la version produite de la notification des bases est un original ou une copie.
5. Il résulte de l’instruction que si la notification des bases d’imposition, datée du 13 décembre 2018 produite à l’instance par M. B comporte la mention du nom et du prénom et de la fonction d’une contrôleuse principale des finances publiques mais aucune signature manuscrite, ainsi que le fait valoir le requérant, ce document ne constitue, comme celui-ci le soutient lui-même, qu’une copie du document original adressé au liquidateur, alors représentant légal de la société. Dès lors que le requérant ne produit pas le document qui a été adressé à la société, il ne met pas le juge en mesure d’apprécier le bien-fondé de son allégation en vérifiant les mentions figurant sur l’original de la notification des bases d’imposition prévue par l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, alors que l’administration produit, au contraire, la copie demeurée au sein du service de la proposition de rectification adressée au liquidateur et revêtue d’une signature. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Le requérant n’est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe n° 240 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40, qui est relative à la procédure d’imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d’un texte fiscal au sens de ces dispositions.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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