Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2419517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C A B, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans les mêmes délais et sous la même astreinte en lui délivrant, dans cette attente, un récépissé de demande titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle a été dans l’impossibilité d’exprimer des observations écrites ou orales et en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante camerounaise née le 8 octobre 1996, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 28 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés au regard notamment de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () »
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est présente sur le territoire depuis l’âge de 2 ans et qu’elle y a effectué toute sa scolarité, de l’école maternelle aux études supérieures durant lesquelles elle a effectué plusieurs stages et deux années d’alternance. A la suite de l’obtention de son master 2 en stratégie digitale et management de projet, elle travaille depuis le 29 mars 2022 en CDI en tant que chef de publicité. En outre, le père de la requérante possède la nationalité française et sa mère est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 novembre 2030. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite portant refus de titre de séjour par le préfet de police du 28 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde et au regard des circonstances exposées au point 3, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » visé à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme A B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de police en date du 28 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2419517/6-3
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