Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 11 juil. 2024, n° 2206306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 septembre 2022, notifiées le 5 octobre suivant, par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge de deux indus de prime d’activité d’un montant total de 2 902,44 euros pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2019 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 2 902,44 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a formé un recours administratif préalable obligatoire ;
— aucun décompte de la créance n’ayant été produit, la base liquidative de la créance n’est donc pas connue ;
— les décisions méconnaissent les droits de la défense et notamment le principe du contradictoire ; il n’a pas été en mesure de formuler ses observations ; il n’a pas reçu le rapport d’enquête ;
— les décisions sont entachées d’un vice de forme : elles ne sont pas motivées en droit et en fait ;
— la somme litigieuse a été perçue par M. C ; les indus ne peuvent donc pas être mis à sa charge ;
— il est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est allocataire de la prime d’activité dans le département de l’Hérault. L’intéressé s’est vu notifier deux indus de prime d’activité d’un montant total de 2 902,44 euros pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2019. Par la présente requête, M. D demande l’annulation des décisions du 16 septembre 2022, notifiées le 5 octobre suivant, par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a confirmé deux indus de prime d’activité d’un montant total de 2 902,44 euros pour la période allant du 1er juin 2018 au 30 septembre 2019.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision notifiée le 5 octobre 2022 :
En ce qui concerne la régularité :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité, qui est au nombre des décisions imposant une sujétion, doit être motivée. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
4. En l’espèce, les décisions contestées de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales précisent la nature des indus mis à la charge de l’intéressé, leur montant et la période sur laquelle ils portent, et indiquent ses motifs tirés de la prise en compte, sur le fondement du rapport d’enquête réalisé lors d’un contrôle de sa situation, de l’existence d’une situation de vie commune à compter du 1er avril 2018. Les décisions litigieuses mentionnent en outre les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale prévoyant que les constatations des agents assermentés chargés du contrôle de la situation des allocataires font foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que l’article L. 842-3 du même code relatif au calcul de la prime d’activité. Ces décisions, qui mettaient ainsi le requérant en mesure de connaître les motifs de des indus litigieux, satisfont ainsi aux exigences de motivation énoncées au point précédent. En outre, la circonstance qu’un décompte de la créance ne lui a pas été produit est sans incidence sur la régularité de la décision rejetant son recours.
5. En deuxième lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
6. M. D soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pu utilement fait valoir ses observations et qu’il n’a pas reçu communication du rapport établi par l’agent contrôleur de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 30 janvier 2020, réceptionné par la caisse d’allocations familiales le 27 février 2020, le requérant a formé le recours administratif préalable prévu par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, par lequel il fait valoir que les indus sont erronés dès lors qu’il n’est pas en situation de concubinage avec M. C. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des conclusions de l’enquête menée à son encontre, ni des faits à l’origine des indus, et qu’il n’a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait formulé auprès de la caisse d’allocations familiales une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue d’un contrôle de situation, ce rapport lui ayant, en tout état de cause, été communiqué au cours de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
7. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code précédemment cité : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° « . Selon l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. En outre, l’article 515-8 du code civil dispose que : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
9. Il résulte des dispositions citées au point 8 que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10. Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de M. D résultent de la prise en compte d’une situation de concubinage à compter du 1er avril 2018. Le requérant allègue que l’indu ne peut être mis à sa charge dès lors que les sommes ont été perçues par M. C. Toutefois, il résulte des termes du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant est en situation de concubinage depuis le 1er avril 2018. Ainsi, la circonstance que les sommes aient été versées à M. C n’est pas de nature à remettre en considération les indus litigieux, dès lors que la prime d’activité est destinée au foyer.
11. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocation familiales de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge de deux indus de prime d’activité doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
12. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
13. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
14. Il résulte de l’instruction que si M. D soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire, il ne produit à l’appui de sa demande aucun élément de nature à établir les charges qu’il supporte. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter la remise gracieuse de sa dette.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le président,
D. B
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2024.
La greffière,
F. Roman
No 2206306
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