Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2515083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414375 du 3 février 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Michel, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2414375 du 3 février 2025, de le convoquer à un rendez-vous, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 250 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans en qualité de réfugié et, à cette occasion, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 6 février 2026, à savoir un extrait du formulaire AGDREF indiquant, d’une part, que le requérant a été mis en possession d’un récépissé de demande valable du 15 septembre 2025 au 14 mars 2026 et, d’autre part, que la nouvelle carte de résident de dix ans délivrée au requérant et valable jusqu’au 10 février 2036 est en cours de fabrication.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 février 2026, M. A… déclare maintenir ses conclusions tendant au remboursement des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, enregistré la demande M. A… tendant au renouvellement de sa carte de résident de dix ans en qualité de réfugié, en le mettant en possession, à cette occasion, d’un récépissé de demande valable du 15 septembre 2025 au 14 mars 2026 et, d’autre part, fait droit à cette demande de renouvellement, la nouvelle carte de résident de dix ans délivrée au requérant et valable jusqu’au 10 février 2036 est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce que, afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2414375 du 3 février 2025, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement et, à cette occasion, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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