Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2203134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. B… et Mme D… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Nanterre a accordé à la société civile immobilière (SCI) The Wood Vibes le permis de construire n°92050 21 T0100 pour la réalisation de maisons individuelles sur un terrain sis 51 rue Marcelin Berthelot ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la SCI The Wood Vibes, représentée par Me Fauglas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la SCI The Wood Vibes demande au tribunal de constater le caractère abusif de la requête et de mettre à la charge de M. C… et Mme A… épouse C… une somme de 269 813 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers causés par l’exercice de ce recours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2023 et 21 novembre 2024, la commune de Nanterre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 814 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Nanterre conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’arrêté du 4 janvier 2022 a été retiré par un arrêté du 4 août 2024, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. La commune de Nanterre fait valoir dans son mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, que le maire de la commune de Nanterre a donné satisfaction aux requérants en procédant, par un arrêté du 4 août 2024, notifié le 6 septembre 2024, au retrait de l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Nanterre a accordé à la SCI The Wood Vibes le permis de construire n°92050 21 T0100. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Nanterre a accordé à SCI The Wood Vibes le permis de construire n°92050 21 T0100 sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… C…, à la SCI The Wood Vibes et à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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