Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2224877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Il soutient que :
— ses mérites professionnels justifiaient son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022, alors en outre que des agents ayant moins d’ancienneté que lui ont été inscrits et que l’enquête diligentée contre lui par l’inspection générale de la police nationale ne faisait pas obstacle à son inscription ;
— un de ses collègues ayant également fait l’objet d’une enquête de l’inspection générale de la police nationale et a été inscrit sur le tableau d’avancement ;
— il a subi un préjudice qu’il évalue à la somme de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 8 février 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est insuffisamment précise ;
— les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement en tant que le nom du requérant n’y figure pas sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à l’annulation d’arrêtés individuels de nomination sont irrecevables dès lors que ces arrêtés n’ont pas été produits par le requérant ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix depuis le 1er janvier 2014, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement à ce grade et n’a pas inscrit M. A. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022.
Sur le cadre juridique du litige :
2. L’article 12 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-294 du 21 mars 2011 prévoyait que : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier de police : / 1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d’officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation ; () ".
3. Le décret du 29 septembre 2021 a modifié les dispositions de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 citées au point précédent pour prévoir que : " I.- Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur : / 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ; / 2° Dans la limite du neuvième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année et au vu de leur valeur professionnelle, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps. / II.- Peuvent également être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, ont obtenu l’habilitation d’officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 16 du code de procédure pénale et sont affectés sur un des postes comportant l’exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur ".
4. Enfin, l’article 12 de ce décret du 29 septembre 2021 a prévu que : « Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les gardiens de la paix réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2022 en application de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de brigadier au titre du 2° du I de l’article 12 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même 2° ne leur est pas applicable ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
6. Le requérant, qui ne se prévaut pas de ses notations et des appréciations de sa hiérarchie, se borne à soutenir que ses mérites seraient supérieurs à ceux d’agents inscrits sur le tableau d’avancement au motif qu’il dispose d’une plus grande ancienneté. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’ancienneté d’un agent ne justifie pas, à elle seule, son inscription sur le tableau d’avancement. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il était loisible à l’autorité administrative, pour apprécier sa valeur professionnelle, de prendre notamment en considération la circonstance qu’il faisait l’objet d’une enquête diligentée par l’inspection générale de la police nationale à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En second lieu, M. A, qui a validé l’examen professionnel de brigadier de police en 2021 et qui comptait plus de quatre ans d’ancienneté au 1er janvier 2022 relevait, sur le fondement des dispositions citées au point 5, de l’avancement prévu par le 1-1 de l’article 12 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021. S’il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une inégalité de traitement dès lors qu’un agent inscrit sur le tableau d’avancement en litige faisait, comme lui, l’objet d’une enquête de l’inspection générale de la police nationale, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet agent relevait du 1-2 de l’article 12 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021. Au surplus, le requérant ne conteste pas que la valeur professionnelle de cet agent était supérieure à la sienne. Par suite, dès lors qu’ils étaient placés dans des situations différentes, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait méconnu le principe d’égalité de traitement.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit précédemment, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché d’illégalité son arrêté. En l’absence de faute commise par le ministre, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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