Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2605613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Quitterie Ballu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’Aide Juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L.911-1 du code de la Justice Administrative, de lui délivrer à titre provisoire, un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard (article L. 911-3 du code de justice administrative) ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, ou d’une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de
150 euros par jour de retard (article L. 911-3 du code de justice administrative)
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Ballu au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et dans l’hypothèse le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé d’ordonner le versement de cette somme à la requérante
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, sa demande n’a pas été examinée malgré plusieurs relances à l’attention du préfet ; en cessant de renouveler son récépissé, la préfecture la prive de ses droits notamment auprès de France Travail et la place dans une situation délicate avec son employeur ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’auteur de l’acte en litige est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier;
- elle a méconnu l’article 6 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
- elle a subi des violences conjugales et des viols conjugaux.
La requête a été communiquée au Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605172 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 avril 2026, à 14h30, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Ballu pour la requérante.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 4 avril 2001, est entrée régulièrement en France le 13 août 2025 sous couvert d’un visa de type C « famille de français » valable du 16 juillet 2025 au 12 janvier 2026, après son mariage avec un ressortissant français le 2 juin 2024. Elle a alors déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français le 15 août 2025. Elle affirme avoir été victime de violences conjugales et de viols conjugaux. Elle a déposé deux plaintes le 29 août 2025 puis le 12 septembre 2025. Elle a par suite quitté de domicile conjugal. Elle s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 novembre 2025 au 27 février 2026. Malgré de multiples auprès de la préfecture, sa demande de titre de séjour n’a pas abouti. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour mention « vie privée et familiale » fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », Mme B… a obtenu un récépissé expirant le 27 février 2026. Dans la mesure où aucune pièce du dossier ne fait état de documents manquants à compléter, le récépissé ainsi délivré doit faire regarder son dossier de demande comme complet à cette date, le préfet des Bouches-du-Rhône ne contestant d’ailleurs pas la complétude du dossier de demande à cette date, n’ayant produit aucun mémoire en défense. Par suite, le silence conservé par l’administration pendant plus de 4 mois a fait naître une décision implicite de rejet le 16 décembre 2025.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel la condition d’urgence est présumée remplie. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne contestant pas la satisfaction de cette condition, celle-ci doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
10. Mme B… soutient, sans être contestée, qu’elle s’est prévalue, à l’appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, de la rupture de la communauté de vie d’avec son époux en août 2025, au motif de violences et de vils conjugaux qui l’ont conduite à déposer plainte les 29 août 2025 et 12 septembre 2025. A l’appui de ses allégations de violences conjugales et de viols, elle produit à l’instance des documents médicaux ainsi que des attestations. En l’état de l’instruction, si Mme B… ne peut utilement, en tant que ressortissante algérienne, se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée commise par le préfet est en revanche de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci, et de prendre une décision explicite sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai et, d’autre part, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Ballu, avocate du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci, et de prendre une décision explicite sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai et, d’autre part, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ballu, avocate du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Quitterie Ballu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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