Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 28 sept. 2023, n° 2207570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 novembre 2022, 22 mars 2023, 23 mars 2023 et 24 juillet 2023, M. T G, Mme R G,
M. D L, Mme H L, M. U P, Mme Q P,
M. J N, Mme C N, M. E O, Mme I O et Mme S K, représentés par Me Marty, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Wissembourg a accordé à M. M un permis de construire portant sur la construction de neuf maisons individuelles, pour une surface de plancher de 905 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Roseaux à Wissembourg, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Wissembourg a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wissembourg et de M. M le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables au secteur de Wissembourg-Altenstadt ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 12UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables au secteur de Wissembourg-Altenstadt ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 8 février 2023, la commune de Wissembourg conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023, 20 avril 2023, 13 juillet 2023 et 4 août 2023, M. A M, représenté par Me Lang, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les requérants ne justifient pas satisfaire aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— ils ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Marty, avocat M. et Mme G et autres,
— les observations de Me Hsina qui substitue Me Lang, avocat de M. M.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 1er février 2022, M. M a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant division portant sur la construction de neuf maisons individuelles, pour une surface de plancher de 905 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Roseaux à Wissembourg. Par un arrêté du 15 juin 2022, le maire de la commune de Wissembourg a délivré le permis de construire sollicité. Par courrier du 11 juillet 2022, un recours gracieux a été formé à l’encontre de cet arrêté et a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Wissembourg. Par la présente requête, M. et Mme G et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 juin 2022 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 janvier 2022, régulièrement publié, le maire de la commune de Wissembourg a habilité M. F B, maire délégué d’Altenstadt, à signer les décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols prévues par le code de l’urbanisme, et notamment celles relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice descriptive comporte des précisions suffisantes sur l’implantation, l’organisation et les caractéristiques des constructions en litige. Les plans de coupe et de masse joints au dossier de demande de permis de construire ont permis de compléter les précisions apportées à ce titre dans la notice descriptive. Aucun élément du dossier ne permet, en outre, de démontrer que, eu égard à la configuration des lieux, les mentions figurant dans la notice descriptive relativement aux aménagements devant être réalisés sur le terrain d’assiette du projet revêtiraient un caractère insuffisant. Au demeurant, le dossier de permis de construire comporte des photomontages et plusieurs photographies qui ont permis aux services instructeurs d’apprécier la nature des aménagements à effectuer. Ces mêmes photographies, et photomontages permettent, par ailleurs, d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier les cotes dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
7. Il ressort de la combinaison des informations figurant dans la notice descriptive du projet ainsi que dans les photographies et les photomontages joints au dossier de demande de permis de construire que le service instructeur a été en mesure de déterminer quels éléments paysagers et de végétation seraient maintenus, supprimés et créés. Par suite, et alors même que le plan de masse ne comporte pas une telle information, l’administration a été en mesure d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans le bordereau des pièces jointes du formulaire cerfa de demande de permis de construire, qu’il y est précisé que le terrain d’assiette du projet fera l’objet d’une division avant l’achèvement des travaux. D’autre part, le pétitionnaire verse à l’instance la pièce PC33 correspondant au projet de constitution d’une association syndicale libre des acquéreurs. La commune de Wissembourg indique, en outre, dans ses écritures en défense, que cette pièce figurait dans le dossier de demande de permis de construire, sans que cela soit sérieusement remis en cause par les requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu’une attestation de prise en compte de la réglementation thermique a été réalisée pour chacune des neuf maisons composant le projet en litige. Il n’est pas sérieusement contesté que ces attestations figuraient au dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables au secteur de Wissembourg-Altenstadt : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux / Eau potable / 1. Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. / Assainissement / Eaux usées domestiques / 2. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. / Eaux usées non domestiques / 3. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans l’autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur. / Eaux pluviales / 4. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. (). ». L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
13. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été accordé sous réserve de l’obtention, par le pétitionnaire, d’une servitude de passage de canalisation sur la parcelle voisine cadastrée section 7E n° 947 afin de raccorder le projet aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, dès lors qu’une telle servitude de passage n’entraîne une modification que sur un point précis et limité du projet, le maire de la commune de Wissembourg pouvait en faire état par le biais d’une prescription assortissant l’arrêté attaqué, sans que la circonstance que figure sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire une modalité de raccordement différente puisse y faire obstacle. Par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que la prescription relative à la servitude de passage de canalisation est illégale ni que les dispositions précitées de l’article 4 UB du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas respectées au motif que le projet ne prévoirait aucun raccordement aux réseaux publics d’assainissement et d’eau potable situés allée des Peupliers, un tel raccordement ayant vocation, en vertu de ladite prescription, à être effectué via la parcelle cadastrée section 7E n° 947.
14. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article 12 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables au secteur de Wissembourg-Altenstadt : « Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement / Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques. ».
15. Alors que les dispositions précitées de l’article 12 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ne font état d’aucune estimation chiffrée des places de stationnement que doit prévoir un projet de construction, les requérants, par leurs seules allégations, ne démontrent pas qu’en prévoyant un total de neuf places de stationnement, soit une place par logement créé, le projet en litige ne permettrait pas de satisfaire aux exigences posées par ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
17. Le projet, qui porte sur la construction de neuf logements avec neuf places de stationnement, n’entraînera qu’une faible augmentation de la circulation dans le secteur, dont il n’est pas démontré qu’il serait d’ores et déjà confronté à des difficultés de circulation. S’il n’est pas contesté que la rue des Roseaux desservant le projet est dépourvue de trottoirs, une telle circonstance, eu égard à la largeur suffisante de cette rue, aux bonnes conditions de visibilité qui y sont relevées, y compris au niveau du virage, ainsi qu’au faible trafic qui y est enregistré, du fait notamment de sa configuration de voie en impasse, ne permet pas d’établir que la circulation, notamment pour les piétons et les vélos, ne pourrait pas s’y effectuer dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme G et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. M et de la commune de Wissembourg qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
20. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge globale des requérants le paiement d’une somme de 1 500 euros respectivement à la commune de Wissembourg et à M. M.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G et autres verseront à M. M une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme G et autres verseront à la commune de Wissembourg une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. T G et Mme R G, représentant les requérants pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Wissembourg et à M. A M.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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