Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2401906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Il soutient que :
- l’administration ne pouvait légalement se fonder sur les faits à l’origine des mises en cause figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires, dès lors qu’une mention faisait obstacle à la consultation de ces données ;
- il regrette ces faits commis lorsqu’il était mineur et souhaite toujours exercer le métier d’agent cynophile de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a, le 13 février 2024, sollicité la délivrance d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité. Par une décision du 16 mai 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. Son recours gracieux formé le 17 mai 2024 ayant été implicitement rejeté, M. B… demande, par sa requête, l’annulation de la décision du 16 mai 2024.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ‘‘traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article 230-6 du même code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au 4° de l’article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure peuvent les consulter.
L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point précédent.
En l’espèce, pour rejeter la demande de M. B…, le Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé, au visa des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sur la circonstance que l’intéressé a notamment été mis en cause pour avoir commis, le 14 juin 2019, des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 22 novembre 2019, des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 10 février 2020, des faits de vol en réunion et, le 5 février 2021, des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une demande formulée par M. B… tendant à obtenir l’effacement des informations le concernant figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné, par une décision du 21 août 2023, le maintien de ces données avec l’inscription d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre des enquêtes administratives. L’administration a toutefois eu connaissance des faits mentionnés au point précédent en consultant le fichier du traitement des antécédents judiciaires le 15 février 2024, dans le cadre de l’instruction de la demande de carte professionnelle présentée par le requérant. Il ressort des pièces du dossier que les données relatives à M. B… auxquelles l’autorité administrative a eu accès n’étaient pas, à la date du 15 février 2024, assorties d’une mention interdisant leur consultation. Par suite, alors même que, conformément aux dispositions précitées de l’article 230-8 du code de procédure pénale, ces données auraient dû être assorties d’une telle mention, l’administration pouvait légalement fonder sa décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle sur ces informations, issues d’une consultation régulière des données personnelles figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Au demeurant, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, saisi par le Conseil national des activités privées de sécurité a, le 5 mars 2024, confirmé l’accessibilité, en application des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale, d’une partie de ces données figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure :
« Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Les faits reprochés à M. B…, tels que rappelés au point 6, caractérisent, compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Ces agissements s’avèrent incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité quand bien même ils ont été commis, pour les plus récents d’entre eux, plus de trois ans avant la décision attaquée, à une date à laquelle le demandeur était mineur. Dans ces conditions, le Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de délivrer à l’intéressé une carte professionnelle l’autorisant à exercer la profession d’agent de sécurité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
- Pool ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Émoluments ·
- Gouvernement ·
- Métropole ·
- Délibération ·
- Illégal ·
- Établissement hospitalier ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Rémunération
- Procédures fiscales ·
- Réduction d'impôt ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Carte de séjour ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Changement ·
- Usage ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Métropole
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Langue
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Horaire ·
- Établissement ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Délai ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Publicité foncière ·
- Impôt ·
- Successions ·
- Acte ·
- Attestation ·
- Immeuble ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.