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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2405688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 octobre 2024 et 10 mars 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, concernant une maison située 29 avenue de l’Authion et d’un appartement situé 46 rue Pasteur, à Breil-sur-Roya.
Elle doit être regardée comme soutenant que sa situation matérielle justifie qu’elle bénéficie de l’exonération de la taxe foncière prévue par les dispositions des articles 1390 et 1391 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, Mme B… n’ayant fait publier à la publicité foncière aucun acte de partage de succession ;
- à titre subsidiaire, le tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente instance de plein contentieux, se prononcer sur une demande de remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, le rapport de M. Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
1. En premier lieu, aux termes du code général des impôts : « Art. 1380. – La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Art. 1415. – La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Art. 1402. – Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. Art. 1403. – Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ». Aux termes du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Art. 2. – Aucune modification de la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation cadastrale, si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. Art. 33. – Les délais d’accomplissement de la formalité sont fixés comme suit :/ A. – Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis./ La responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l’article 30-4 si le notaire est requis plus de six mois après le décès, ou, dans les cas où un événement ultérieur modifie la dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l’option des successibles, plus de six mois après cet événement./ B. – Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d’un acte de nature à être publié./ C. – Pour les autres actes, trois mois de leur date./ Toutefois, le délai est réduit à deux mois pour les actes et décisions en vertu desquels peut être requise l’inscription des privilèges prévus aux articles 2379 et 2381 du code civil./ Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs services chargés de la publicité foncière, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d’un mois pour chaque service en sus du premier ». Aux termes de l’article 69 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 : « Lorsqu’ils sont requis par l’un des successibles d’établir un acte de notoriété, un inventaire, un certificat de propriété ou tout autre acte concernant la dévolution d’une succession en totalité ou en partie, les notaires sont tenus d’informer le requérant de l’obligation, qui lui est imposée par l’article 29 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de faire constater dans une attestation notariée toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers. Il est interdit aux notaires d’établir un tel acte s’il ne leur est pas justifié que l’attestation notariée a été précédemment publiée ou si le requérant ne les charge pas, en même temps, d’établir ladite attestation ».
2. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre du règlement d’une succession contenant des biens immobiliers, la publication d’une attestation de propriété à la requête des héritiers est une obligation qui leur incombe et qu’à cette fin, doivent être adressés au service de la publicité foncière de la situation de l’immeuble deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l’acte à publier (D n°55-1350 du 14 oct. 1955, art. 67-3). L’attestation notariée, ou attestation de propriété immobilière, peut être définie comme l’acte authentique permettant de constater la transmission de droits ou biens immobiliers auprès du service de la publicité foncière. Cette attestation de propriété est un acte déclaratif nécessaire pour publier au fichier immobilier, la transmission par décès qui s’est opérée et la rendant de ce fait opposable aux tiers. Par ailleurs, il résulte de l’article 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 précité, que les attestations notariées sont publiées dans le mois qui suit leur établissement et au plus tard dans les 4 mois à dater du jour où le notaire a été requis de les dresser et que la responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l’article 30-4 si le notaire est requis plus de 6 mois après le décès, ou, dans les cas où un événement ultérieur modifie la dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l’option des successibles, plus de 6 mois après cet événement.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’article 1403 du code général des impôts, qu’à défaut de publication d’un acte de partage de la succession ou de vente de l’immeuble imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties, Mme B… est redevable de la taxe foncière 2024 d’ailleurs mise en recouvrement à son encontre, comme elle l’a été de la taxe foncière 2023. A ce titre, elle a donc intérêt et qualité pour solliciter auprès de l’administration fiscale qui avait, au demeurant prononcé à son égard une remise gracieuse de la taxe 2023 sans lui opposer un défaut de publication foncière d’un acte de partage de la succession ou de vente immobilière, l’exonération pour personne de condition modeste. Dès lors, Mme B… destinataire de l’avis de taxe foncière 2024 est recevable à solliciter cette exonération, en application des dispositions des articles 1390 et 1391 du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, aux termes du code général des impôts : « Art. 1390. – I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale./ II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :/ 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;/ 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. Art. 1391. – I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417./ II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :/ 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au même I pour la dernière fois ;/ 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue audit I pour la dernière fois ». Il résulte de l’article 1391 du code général des impôts, que les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du même code.
5. Nonobstant le fait que la remise gracieuse don a bénéficié Mme B… concernant la taxe foncière 2023 ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale ne pouvait ignorer la teneur des revenus de l’intéressé qui doivent être regardés en l’état du dossier comme ouvrant doit à l’exonération de la taxe foncière 2024, en application des dispositions précitées au point 4, du code général des impôts. Par suite Mme B… est fondée à solliciter la décharge de cette imposition qu’il y a lieu de prononcer.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 concernant une maison située 29 avenue de l’Authion et d’un appartement situé 46 rue Pasteur, à Breil-sur-Roya.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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