Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, n° 2507493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un risque de voir son inscription à l’École des Technologies Numériques Avancées (ETNA) annulée ; qu’il est dans l’impossibilité de trouver une alternance ; qu’il est en situation irrégulière ; qu’il a perdu son travail étudiant et qu’il existe un risque de perte de son logement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant sénégalais, né le 25 avril 1998 à Kaolack au Sénégal, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant mention « étudiant » valable jusqu’au 23 novembre 2024. Par suite, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er octobre 2024. Il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 février 2025. Le 3 janvier 2025, les services préfectoraux ont procédé à la clôture de sa demande. Le 5 janvier 2025, M. A a déposé une nouvelle demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
3. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu’il existe un risque d’annulation de son inscription à l’École des Technologies Numériques Avancées (ETNA) et de perte de son logement. Par ailleurs, il se prévaut de la situation irrégulière dans laquelle il se trouve et fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de trouver une alternance et qu’il a perdu son travail étudiant. Toutefois, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive intervenir dans les quarante-huit heures. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir doivent être rejetées. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande fondée sur les dispositions, soit de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit de l’article L. 521-3 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, laquelle ne justifie d’aucune urgence particulière, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de la condamnation de l’Etat aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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