Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2417965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2024 et 14 février 2025, la commune de Saint-Cloud, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2024 portant prélèvement sur les ressources de l’ensemble intercommunal Paris-Ouest La Défense au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’année 2024, ainsi que la fiche de notification jointe au courrier de l’arrêté ou, à tout le moins, de les annuler en tant qu’ils fixent le montant de la contribution de la commune de Saint-Cloud au FPIC pour l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’édicter un nouvel arrêté fixant la répartition entre les communes membres de leur contribution leur restant due au titre du FPIC l’année 2024, conformément à l’article L.5219-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l’article 183 de la loi de finances pour 2025, et de produire une nouvelle fiche de notification 2024, sous une astreinte que le tribunal fixera ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions réglementaires prises pour la mise en œuvre des articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, en ne procédant pas aux consultations requises avant l’adoption de son arrêté, s’agissant en particulier des élus de l’établissement public territorial Paris-Ouest La Défense et de chacune de ses communes membres ;
l’arrêté préfectoral, ainsi que la fiche de notification, sont insuffisamment motivés, faute de mentionner les bases de liquidation de la contribution mise à la charge de la commune de Saint-Cloud ;
l’arrêté préfectoral méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales consacré aux articles 72 et 72-3 de la Constitution, ainsi que les traités internationaux et, en particulier, la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 janvier 1985 ;
il méconnaît les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques entre collectivités territoriales ;
il est privé de base légale depuis la décision n° 2024-1085 QPC du 25 avril 2024 du Conseil constitutionnel ;
le préfet des Hauts-de-Seine, en faisant application, pour fixer le montant du prélèvement sur les ressources des communes membres de l’ensemble intercommunal POLD au titre du FPIC, des dispositions du b) de l’article L.5219-8 du code général des collectivités territoriales, déclarées inconstitutionnelles, et non de celles issues de l’article 183 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, par laquelle le législateur a tiré toutes les conséquences de la censure prononcée par la Conseil constitutionnel, a commis une erreur de droit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février et 28 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 16 décembre 2024 à l’Établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD), en sa qualité d’observateur, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, rapporteur,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Froger, représentant la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le montant de la contribution de la commune de Saint-Cloud restant due au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’année 2024 et a joint au courrier de l’arrêté une fiche de notification. La commune de Saint-Cloud demande l’annulation de cet arrêté, à tout le moins en tant qu’il fixe le montant de sa contribution au FPIC pour l’année 2024 et, ensemble, de la fiche de notification qui lui est jointe.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, prévoit, pour la métropole du Grand Paris, des modalités de financement du FPIC qui dérogent, sur plusieurs points, aux articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit que les établissements publics territoriaux constituent, avec les communes qui en sont membres, des ensembles intercommunaux pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7 et contribuent au FPIC. S’agissant de la répartition du prélèvement, il dispose en son 2° que : « Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l’article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l’établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante : / a) Le prélèvement supporté par l’établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ; / b) Le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d’un même établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-3 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article. ». Par sa décision n° 2024-1085 QPC du 25 avril 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du b) du 2° de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales contraires à la Constitution au motif qu’elles méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques. Il a précisé, d’une part, que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences manifestement excessives et qu’il y avait lieu, par suite, de reporter au 1er janvier 2025 la date d’abrogation de ces dispositions, d’autre part, qu’afin de préserver l’effet utile de sa décision pour la solution des instances en cours ou à venir, il appartenait aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi dans les procédures dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. L’article 183 de cette nouvelle loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit : « L’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi. ».
3. Il en résulte que l’arrêté du 10 octobre 2024, qui a pour seul objet de mettre en œuvre au titre de l’année 2024 les dispositions du b) du 2° de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, déclarées contraires à la Constitution, est privé de base légale. Dès lors, l’arrêté contesté doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, en tant seulement qu’il fixe le montant de la contribution de la commune de Saint-Cloud restant due au titre du FPIC pour l’année 2024, cet arrêté étant un acte divisible et la commune de Saint-Cloud n’ayant d’intérêt à agir que pour la contribution qui la concerne directement. Par voie de conséquence, la fiche de notification jointe à cet arrêté doit être annulée dans la même mesure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Au regard des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine prenne un nouvel arrêté fixant le montant de la contribution de la commune de Saint-Cloud au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’année 2024, sur le fondement du b) du 2° de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 183 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cloud et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2024 portant prélèvement sur les ressources de l’ensemble intercommunal Paris-Ouest La Défense au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’année 2024, ainsi que la fiche de notification qui lui est jointe, sont annulés en tant qu’ils fixent le montant de la contribution de la commune de Saint-Cloud au FPIC pour l’année 2024.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre un nouvel arrêté fixant le montant de la contribution de la commune de Saint-Cloud au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’année 2024, sur le fondement du b) du 2° de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 183 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Cloud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Cloud est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Cloud, au préfet des Hauts-de-Seine et à l’Établissement public territorial Paris Ouest La Défense.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
C. GRENIERLa greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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