Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2305401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Dadi Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, la société civile immobilière Dadi Immobilier, représentée par Me Ballade, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 25 août 2022 en vue de recouvrer la somme de 8 578 euros correspondant à la première échéance de la taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie à raison du permis de construire délivré par le maire de la commune de Gujan-Mestras ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du 14 novembre 2014 qui institue cette taxe d’aménagement au taux majoré de 15% est illégale ;
— son terrain n’est pas inclus dans le périmètre défini par cette délibération et n’est donc pas soumis à cette majoration ;
— le titre de perception émis sur le fondement de cette délibération est illégal.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne a présenté des observations.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde qui a indiqué ne pas souhaiter produire de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée à la commune de Gujan-Mestras qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Lagrue, substituant Me Ballade, représentant la société Dadi Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Dadi immobilier a acquis le 13 janvier 2022 un terrain à bâtir sur le territoire de la commune de Gujan-Mestras. Elle demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 25 août 2022 à son encontre en vue de recouvrer la somme de 8 578 euros correspondant à la première échéance de la taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire () La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. En l’absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit () ».
3. Aux termes de l’article L. 331-15 du même code : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération prise sur le fondement de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme afin d’instaurer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
5. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 14 novembre 2014, le conseil municipal de Gujan-Mestras a décidé d’appliquer un taux majoré de 15 % au titre de la part communale de la taxe d’aménagement dans le secteur Chante Claire – Avenue Sainte Marie prolongée, situé dans les zones 1AUB et AUY, au sein duquel est situé le terrain pour lequel la société requérante a obtenu un permis de construire, contrairement à ce qu’elle allègue sans produire la moindre pièce à l’appui de sa contestation.
6. Cette délibération indique, pour justifier la majoration de la part communale de la taxe d’aménagement, que l’aménagement du secteur implique la création d’un rond-point sur la RD 652 permettant le branchement des voies internes du secteur vers l’axe structurant de la route des Lacs, ainsi que l’aménagement de l’avenue Sainte-Marie prolongée avec création d’un dispositif de ralentissement des véhicules et d’un réseau d’éclairage public. Si la nécessité de ces travaux est établie s’agissant de la desserte de la zone nouvellement créée et de la sécurité des usagers, la délibération ne fait en revanche pas état d’éléments chiffrés permettant d’établir que le taux de la taxe d’aménagement qu’elle fixe serait cohérent avec les travaux prévus. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments présentés en défense par la commune de Gujan-Mestras, il ne résulte pas de l’instruction que le taux majoré de 15 % fixé par la délibération du 14 novembre 2014 serait proportionné au coût des équipements publics à construire ou à la fraction de ce coût correspondant aux besoins des habitants du secteur concerné. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir que la délibération du 14 novembre 2014 méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et à se prévaloir de son illégalité par la voie de l’exception.
7. L’illégalité de la délibération du 14 novembre 2014 prive de base légale le taux majoré de 15 % de la part communale de la taxe d’aménagement qui a été appliqué au projet de construction de la SCI Dadi Immobilier. Il s’ensuit que le titre de perception contesté doit être annulé en tant seulement que le montant de la part communale de la taxe d’aménagement excède celui résultant de l’application du taux de 5 % institué sur le reste du territoire communal par la délibération du 23 novembre 2011, visé par la délibération du 14 novembre 2014. La société Dadi Immobilier doit par suite être déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à la société Dadi Immobilier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de perception émis le 25 août 2022 est annulé en tant seulement que le montant de la part communale de la taxe d’aménagement excède celui résultant de l’application du taux de 5 % institué sur le reste du territoire communal par la délibération du 23 novembre 2011.
Article 2 : La société Dadi immobilier est déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante.
Article 3 : La commune de Gujan-Mestras versera la somme de 1 500 euros à la société Dadi Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Dadi Immobilier, à la commune de Gujan-Mestras et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera également adressée au directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D.FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305401
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