Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 21 mai 2025, n° 2305155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2023 et 14 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Angliviel, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; l’absence de communication de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du rapport médical ne permet pas de s’assurer de la régularité de cet avis, notamment, en vérifiant l’identité du médecin qui a établi ce rapport, qu’il n’a pas siégé au sein de ce collège, en s’assurant de la collégialité de la séance et de la régularité de la désignation de ses membres par une décision du directeur général de l’Office ; il entend lever le secret médical ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est dépourvue de base légale et est entachée d’une défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision attaquée est de ce seul fait illégale ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa santé et sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par un courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Demas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1993, a sollicité, le 23 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 18 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision portant refus de séjour en litige, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments principaux de la situation administrative, personnelle et familiale de M. B. Elle reprend ainsi la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que la préfète du Val-de-Marne s’est appropriée, et qui indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’au vu des éléments de son dossier, il peut voyager sans risque vers l’Algérie. Elle relève, en outre, que M. B est célibataire, sans enfant à charge, qu’il a déclaré être sans activité professionnelle et sans ressources et qu’il ne peut justifier d’aucune prise en charge financière ni d’une insertion particulière. Elle indique, également, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il suit de là que la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, répond aux exigences de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, prévue par les dispositions précitées des article L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, à supposer même que la préfète du Val-de-Marne ait entaché sa décision d’erreur de fait en se bornant à préciser que M. B, qui avait présenté une demande d’admission au séjour en qualité de malade, avait fait l’objet d’une précédente décision de refus de titre de séjour assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du
7 juillet 2020, sans mentionner que cette décision avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 14 avril 2022 et que la décision attaquée aurait dû être prononcée en exécution de l’injonction prononcée par le tribunal, cette erreur de fait est demeurée sans incidence sur la décision en litige. D’une part, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne aurait été « influencée » par ce précédent refus de séjour. D’autre part, il n’est pas davantage établi, contrairement aux allégations de M. B, que la décision attaquée serait fondée sur « une décision annulée par une décision juridictionnelle devenue définitive ». Enfin, la seule mention de cette précédente décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas de nature à démontrer que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B alors que, d’une part, la préfète du Val-de-Marne a examiné sa demande de titre de séjour en qualité de malade et qu’il a sollicité, à cet effet, l’avis du collège de médecins de l’OFII.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / () « . Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens en l’absence de stipulations particulières relatives à l’instruction d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / () ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité de malade, la préfète du Val-de-Marne a estimé qu’il n’avait produit aucun élément de nature à justifier qu’il en remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’état de santé et les conditions de prise en charge d’un étranger qui demande un titre de séjour « étranger malade » sont examinés par le collège de médecins de l’OFII. Dès lors, elles confèrent les mêmes garanties à ce demandeur. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII ayant été saisi en vue d’examiner la situation de M. B, il n’a pas été privé d’une garantie. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme trouvant son fondement légal dans les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui, pour les raisons qui viennent d’être exposées et ainsi que les parties en ont été informées, peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’avis du collège de médecins l’OFII du 22 septembre 2022, et du bordereau de transmission de cet avis, que le collège de médecins, qui était composé des docteurs Norindr, Triebsch et Cizeron, s’est prononcé au vu du rapport médical établi par le 25 juillet 2022 par le docteur A, qui n’a pas siégé au sein du collège médical. Les médecins signataires de l’avis n’étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne pouvant être qu’affirmative ou négative, la circonstance que la préfète du Val-de-Marne n’apporte pas de justificatifs d’une délibération collégiale est sans incidence sur la légalité de la décision qu’elle a prise au vu de cet avis, signé par les trois médecins composant le collège et qui porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». Enfin, par une décision du
1er août 2022, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office a désigné les docteurs Norindr, Triebsch et Cizeron, signataires de l’avis litigieux, pour participer au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait illégale en raison de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et, compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. M. B, qui conteste le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 septembre 2022 en produisant un certificat médical, doit être regardé comme ayant ainsi levé le secret relatif aux informations médicales le concernant. Il en résulte que M. B est suivi pour une épilepsie temporale droite pharmaco résistante, qu’il a subi une première intervention chirurgicale en 2017 en Algérie et une seconde en France en 2020 et que sa prise en charge présente un caractère de longue durée. M. B fait valoir qu’il suit un traitement composé des médicaments Keppra 500 et Tégrétol LP 400 et soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier de ce traitement dans son pays d’origine. Au soutien de son argumentation, M. B produit deux certificat médicaux, établis par deux neurochirurgiens de l’hôpital Bicêtre de
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris des 23 octobre 2019 et 19 mai 2023, qui mentionnent que son état de santé nécessite « une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et qu’il « ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ». Ces certificats médicaux, au demeurant peu circonstanciés, ne sont, toutefois, corroborés par aucune pièce du dossier et, notamment, par un courrier électronique de la société Novartis Pharma SAS, que produit M. B, et qui indique que le « Tegretol LP 400 mg comprimé pelliculé sécable à libération prolongée a une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Algérie mais que cette forme pharmaceutique n’y est actuellement pas commercialisée », ce courriel ayant été rédigé le 25 novembre 2020, soit près de de vingt-cinq mois avant la décision attaquée. En tout état de cause, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à défaut de démontrer que le traitement qui lui est prodigué ne pourrait être substituable. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 12., que la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. B n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement : « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d’avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l’intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays de destination.
15. Compte tenu des considérations énoncées au point 12., M. B n’est pas fondé à soutenir que son état de santé faisait obstacle à ce que la préfète du Val-de-Marne prenne, à son encontre, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, M. B pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa santé et sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne et, par suite, de mettre en œuvre des pouvoirs d’instruction du tribunal afin de se faire communiquer l’entier dossier médical au regard duquel le collège de médecins de l’OFII a rendu son avis en dépit de la circonstance que M. B peut être regardé comme ayant entendu lever le secret médical s’agissant de son état de santé, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305155
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