Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2501237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 janvier, 13 et 19 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie du sérieux de ses études ;
elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de son renvoi :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Une note en délibéré pour le préfet du Val-d’Oise a été enregistrée le 7 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, né le 16 mai 1992, a déclaré être entré en France en 2014. Le 25 août 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Et, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. D… fait valoir qu’il est inséré professionnellement sur le territoire français. Il fait ainsi valoir, avoir travaillé en qualité d’employé polyvalent au sein de la société YBFM de juin 2017 à janvier 2019, et avoir signé le 5 juin 2019 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société CM en qualité de pizzaiolo. A l’appui de ses affirmations, il produit un contrat à durée indéterminée conclu avec l’entreprise YBFM à compter du 30 juin 2017, et un contrat à durée indéterminée conclu avec l’entreprise CM à compter du 5 juin 2019. Il verse également ses bulletins de salaire, de juin à décembre 2017, pour toute l’année 2018, du mois de janvier 2019, du mois de juin à décembre 2019, pour toute l’année 2020, pour toute l’année 2021 excepté le mois de septembre, pour toute l’année 2022, de janvier à septembre 2023, de janvier 2024 jusqu’à la date de la décision attaquée, totalisant 78 bulletins de salaire tout au long de cette période. Si le préfet relève que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 20 mars 2024 au motif que la société CM n’a pas donné suite à sa demande de pièces complémentaires des 28 février et 6 mars 2024, cette circonstance est sans incidence sur la réalité de la situation professionnelle de l’intéressé. En outre, celui-ci produit une attestation de la société CM du 25 octobre 2024, certes postérieure à la décision attaquée, mais relevant une situation de fait antérieur, précisant que M. D… y travaille depuis 2019. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments précités, notamment de l’ancienneté de son séjour en France, non sérieusement contestée depuis 2017, ainsi que de la stabilité de sa situation professionnelle, M. D… justifie de motifs exceptionnels de nature à établir qu’en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise a méconnu son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juillet 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celle l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit de la situation du requérant, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit de la situation de M. D…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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