Rejet 12 août 2022
Rejet 8 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 août 2022, n° 2201128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. A D.
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 mai et 23 juin 2022, M. A D, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Hourmant, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant arménien né le 9 avril 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 mars 2020 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises. Le 24 novembre 2020, M. D a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 décembre 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 juin 2021. Par un arrêté du 24 février 2021, la préfète de l’Orne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Suite à un contrôle routier du 9 mai 2022, le préfet du Calvados a pris à son encontre le même jour un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code prévoit que " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l’article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 19 de cette convention : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa () ». Aux termes de l’article 22 de cette convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. () ». Aux termes de l’article R. 621-3 du même code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation. ». Aux termes de l’article R. 621-4 de ce code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ". La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. L’Arménie n’est pas mentionnée sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres.
6. Il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée du 9 mai 2022 qu’elle a été prise pour trois motifs distincts tenant à l’entrée irrégulière de M. D sur le territoire français, au rejet de sa demande d’asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2021 et à l’exercice d’une activité en méconnaissance de l’article L. 5221-5 du code du travail. Le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises. Toutefois, il lui appartenait, pour justifier d’une entrée régulière en France du fait de son entrée dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa de court séjour, de souscrire à son arrivée en France une déclaration d’entrée sur le territoire pour conférer un caractère régulier à son entrée en France, conformément à l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Si le requérant fait valoir qu’il réside aux côtés de sa sœur présentant de fréquents épisodes d’épilepsie et nécessitant sa présence à ses côtés, il ne transmet qu’un certificat médical du 18 mai 2022, postérieur à la décision attaquée, et une attestation de prise en charge aux urgences du 9 mai 2022, sans établir que la patiente serait effectivement sa sœur. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal d’audition du 9 mai 2022 qu’il a déclaré n’avoir aucune famille en France, ses parents résidant en Arménie. En outre, bien que le requérant travaille en qualité de mécanicien depuis plus de douze mois en contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance est insuffisante pour regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. La décision attaquée a été prise aux motifs que l’intéressé est entré de manière irrégulière sur le territoire français, qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante à défaut de résidence effective et permanente sur le territoire. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. D ne peut pas être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort de l’audition de la police nationale du 9 mai 2022 que le requérant a déclaré ne pas accepter être reconduit dans son pays d’origine ou tout autre pays où il serait admissible. Il est par ailleurs constant que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Enfin, l’intéressé a déclaré être sans domicile fixe et ne justifie pas, par la présentation d’une domiciliation postale à l’ASTI 14, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C de Kergorlay, chef du service de l’immigration de la préfecture du Calvados, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l’immigration, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi doit, par suite, être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si le requérant indique faire l’objet de menaces de mort et d’intimidations après avoir été témoin d’un meurtre par balle durant son service militaire en Arménie, il n’apporte aucun élément permettant d’établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu’il invoque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions précitées et indique que le requérant, présent sur le territoire français depuis 2020, s’y maintient de manière irrégulière, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. (). ».
17. Il résulte de ces dispositions qu’elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
18. En dernier lieu, comme il a été dit au point 6 du présent jugement, si le requérant fait valoir que sa présence aux côtés de sa sœur est nécessaire, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
20. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Arman D, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Belhadj, conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.
La rapporteure,
Signé
C. B
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Effacement ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Fichier ·
- Ordonnance
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Sri lanka ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Société par actions ·
- Livre ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Adresses ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Application ·
- Conclusion
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Outre-mer ·
- Recours administratif ·
- Mutation ·
- Militaire ·
- Recours contentieux ·
- Guide ·
- Erreur ·
- Agrément ·
- Défense ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.