Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2301659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, la SCI Almarem, représentée par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits d’enregistrement, cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie respectivement au titre de ses exercices clos les 31décembre 2016, 2017 2018 et des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016, 2017 et 2018.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
- l’administration n’a pas satisfait à son obligation de communication au contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus de tiers ;
- l’administration n’a pas engagé de dialogue sur les informations obtenues de tiers ;
- la réponse aux observations du contribuable n’a pas été suffisamment motivée ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition supplémentaire :
- le rappel en matière de droit d’enregistrement n’a pas été précédé de l’envoi d’un avis de vérification indiquant porter sur l’année 2013 ;
- les charges admises par le service sont trop restrictives pour refléter la réalité de la gestion ;
En ce qui concerne les pénalités :
l’application d’une pénalité de 40% n’est pas motivée ;
le caractère délibéré du manquement n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente au bénéfice des juridictions judiciaires pour connaître des conclusions relatives aux droits d’enregistrement ;
- les moyens soulevés par la SCI Almarem ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI Almarem a pour objet social la location de terrains et d’autres biens immobiliers et la production d’électricité photovoltaïque. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations fiscales pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2019, le service a informé la société de ce qu’elle envisageait des rehaussements en matière de droits d’enregistrement, d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur respectivement de 3 300 euros, 84 521 euros et de 30 313 euros auxquels ont été appliqués les intérêts de retard et une majoration de 40 % pour manquement délibéré. La société n’a pas présenté d’observations. Lesdites sommes ont été mises en recouvrement par un avis du 14 février 2020. Par une proposition de rectification du 24 août 2020, le service a informé la société de ce qu’elle envisageait des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés à hauteur de 55 088 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et de 44 943 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 100 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de 44 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, auxquels ont été appliqués les intérêts de retard et une majoration de 40 % pour manquement délibéré. La société a présenté ses observations le 7 novembre 2020 auxquelles il a été répondu le 14 décembre suivant. Par courrier du 27 janvier 2021, la SCI a demandé la saisine de la commission administrative des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, en sa séance du 23 novembre 2021, a confirmé les rehaussements proposés, qui ont ensuite fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement le 15 avril 2022. La SCI Almarem a formé une réclamation portant sur l’ensemble des rehaussements qui a été rejetée par décision du 16 mars 2023. Par la présente requête, la SCI Almarem demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités des droits d’enregistrement, cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie respectivement au titre de ses exercices clos les 31décembre 2016, 2017, 2018 et des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016, 2017 et 2018.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « (…) En matière de droits d’enregistrements, (…), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de toutes les contestations concernant l’assiette et le recouvrement en matière de droits d’enregistrement.
Dès lors, l’exception d’incompétence du juge administratif pour connaitre des conclusions présentées par la SCI Almarem en décharge de la somme de 3 300 euros mise à sa charge au titre des droits d’enregistrement doit être accueillie et lesdites conclusions rejetées pour être portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
Il résulte de l’instruction que la SCI Almarem a été avisée de l’exercice du droit de communication par les termes de la proposition de rectification du 24 août 2020, ce droit n’ayant été exercé que dans le cadre de la vérification de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Il y est indiqué que ce droit a été exercé le 22 novembre 2019 sur le fondement les articles L. 81, L. 85 et L. 1012 du livre des procédures fiscales, et a permis à l’administration d’être renseignée sur le fait que le contrat de production d’électricité liant la SCI Almarem à EDF a été cédé à la société Solprod le 1er janvier 2018 et que la SCI Almarem a conclu un contrat d’achat d’électricité avec EDF OA du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2018. Une copie du compte fournisseur « SCI Almarem » de la société EDF OA a été jointe à la proposition de rectification. Le service n’a pas usé de son droit de communication et n’avait pas à le faire s’agissant des contrats de location et le bail relatifs aux locaux professionnels qu’elle détenait, ceux-ci ayant été présentés par la société elle-même à l’administration dans le cadre d’une précédente procédure de vérification de la société Almarem. Dès lors, la société requérante a été informée, dans des termes suffisants, de l’origine et de la teneur des documents obtenus à la suite de l’exercice du droit de communication pour lui permettre d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas satisfait à son obligation de communication au contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements obtenues de tiers doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des mêmes dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il n’est, ni établi, ni même allégué, que la SCI requérante aurait sollicité une copie des pièces ainsi obtenues, et il n’incombait pas à l’administration de les communiquer spontanément au contribuable. Enfin, l’administration fiscale n’était pas tenue d’ouvrir avec le contribuable une discussion portant spécifiquement sur le contenu de ces documents obtenus par l’exercice de son droit de communication, alors même qu’elle comptait utiliser ces documents pour les besoins de la rectification et n’a, en tout état de cause, pas à justifier de la nécessité de recourir à l’exercice du droit de communication. Par suite, il ne saurait utilement être reproché à l’administration de ne pas avoir engagé de dialogue sur les informations ainsi obtenues.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ».
Si la société requérante fait valoir que la procédure de rectification est irrégulière en ce que l’administration n’aurait pas suffisamment motivé les propositions de rectification en date des 18 décembre 2019 et 24 août 2020, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer ce moyen alors qu’il résulte des termes de ces deux documents qu’ils comportent la désignation des impôts concernés, de l’année et des bases d’imposition, et énoncent les motifs en droit et en fait sur lesquels l’administration a entendu se fonder pour justifier les redressements envisagés, permettant ainsi à la SCI de formuler utilement ses observations. Bien qu’invitée à le faire, la société Almarem n’a présenté aucune observation à la proposition de rectification du 18 décembre 2019. S’agissant de la proposition de rectification du 24 août 2020 concernant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, elle a, par courrier du 7 novembre 2020, observé que les loyers étaient surévalués compte tenu de la prise en compte par le service au titre des résultats de 2018 de la facture photovoltaïque de janvier 2018 non encaissée, que l’évaluation de la plus-value à 54 000 euros suite à la cession du bien immobilier de Toulouse ne tient pas compte des frais d’acquisition et des travaux et de l’évaluation par le notaire, que les charges devraient prendre en compte les frais de financement sur 15 ans et les travaux d’aménagement, que les dépenses de réparation et de maintenance et le dallage devraient être déductibles et enfin conteste le principe de la redistribution avant de désigner M. A… comme bénéficiaire. Il ressort des termes du courrier en réponse du 14 décembre 2020, que pour chacun de ces points, l’administration a apporté une réponse motivée en droit et de fait. Par suite, la régularité de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable ne dépendant pas du bien-fondé de ces motifs, les obligations de motivation prévues par les dispositions précitées n’ont pas été méconnues.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article L. 192 du même livre : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 (…) est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission (…). ». Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
La SCI requérante fait valoir, s’agissant de la méthode de reconstitution utilisée par le service à la suite du rejet non contesté de sa comptabilité, que les charges admises en déduction sont trop restrictives et ne reflètent pas la réalité. L’imposition ayant été établie conformément à l’avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans sa séance du 23 novembre 2021, et d’office en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2017 et 2018, la société n’apporte toutefois, alors que lui incombe la charge de la preuve en vertu des dispositions précitées, aucun élément de nature à étayer son moyen. En tout état de cause, elle n’apporte aucun justificatif de nature à justifier des charges que l’administration a rejetées. Par suite, le moyen tiré de ce que les charges admises par le service sont trop restrictives pour refléter la réalité de la gestion doit être écarté.
Sur les pénalités :
Les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur l’exercice clos en 2016 et d’impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts aux termes duquel : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Cette majoration a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir la mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Pour établir le manquement délibéré, l’administration a relevé dans la proposition de rectification du 18 décembre 2019 concernant l’exercice clos en 2016 de graves irrégularités dans la comptabilité, l’omission d’inscription de biens dont elle est propriétaire à l’actif pour des montants importants, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur des charges ne relevant pas de l’intérêt de son activité, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur des charges non justifiées, en particulier de charges d’une autre société, la société Solprod, également gérée par M. A…, l’ensemble de ces omissions n’étant pas contestées par la SCI Almarem. Il n’est pas davantage contesté du caractère non probant de la comptabilité, de l’absence de conformité entre la comptabilité et la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée, et la déduction de taxe sur la valeur ajoutée concernant les charges engagées en dehors de l’intérêt de l’exploitation avaient déjà été constatées à l’occasion d’une procédure de vérification opérée en 2017 portant sur les années 2014 et 2015 sans pour autant être régularisées.
Au titre des exercices clos les 31 décembre 2117 et 2018, l’administration a relevé dans la proposition de rectification du 24 août 2020, outre ces mêmes motifs, la facturation et l’encaissement de sommes sans les déclarer à l’impôt sur les sociétés, la déduction de charges sans lien avec l’intérêt de la société, la déduction de charges non justifiées, la confusion des charges entre plusieurs sociétés ayant le même gérant malgré la procédure de vérification en 2017 portant sur les années 2014 et 2015 sans régularisation.
Ainsi, par leur nature et leur répétition sur trois exercices, un tel comportement révèle des agissements volontaires dans le but d’éluder l’impôt que l’administration a légalement sanctionné par l’application des dispositions de l’article 1729 précitées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la SCI Almarem en décharge de la somme de 3 300 euros au titre des droits d’enregistrement sont rejetées pour être portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SCI Almarem est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Almarem et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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