Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2300637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) La Marianne, représentée par Me Han Kwan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel la maire de Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l’établissement recevant du public (ERP) à l’enseigne « Hôtel La Marianne », qu’elle exploite au n°5 de la ruelle Boulot sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre à cette commune de convier la commission de sécurité afin d’effectuer une nouvelle visite des lieux, dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 143-3 et R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle se fonde sur des dispositions abrogées et ne fait pas état de certains éléments de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte des travaux effectués ;
- la fermeture immédiate de l’établissement présente un caractère manifestement disproportionné.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 27 juillet 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société La Marianne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) La Marianne exploite l’hôtel à l’enseigne « La Marianne », établissement recevant du public (ERP) situé au n° 5 de la ruelle Boulot à Saint-Denis. Par un arrêté du 13 avril 2023, la maire de Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l’établissement jusqu’à la remédiation des désordres constatés le 24 février 2023 par la commission de sécurité départementale. Par la présente requête, la société La Marianne demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article R. 143-34 du code de la construction et de l’habitation : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre. / A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d’exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. / Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. » Aux termes de l’article L. 143-3 de ce code : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’État dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. (…) ». Aux termes de l’article R. 143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, adjointe déléguée à la police et aux établissements recevant du public, qui disposait, en vertu d’un arrêté municipal n°1029/2020 du 22 juillet 2020, régulièrement transmis en préfecture et affiché en mairie, d’une délégation pour la gestion et le suivi des affaires relatives aux pouvoirs de police des ERP. La portée de cette délégation est ainsi suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris après l’intervention d’un avis défavorable de la commission de sécurité départementale, rendu le 2 mars 2023, et après un courrier de mise en demeure adressé le 23 mars 2023 à la société La Marianne. Dans ces conditions, et alors que la mise en demeure visait la fermeture de l’établissement et non la réalisation de travaux, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions citées au point 2. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
D’une part, s’il est vrai que la décision attaquée a été prise, notamment, sur le fondement des articles R. 123-27 et R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions de ces articles ont été reprises à droit constant aux articles R. 143-43 et R. 143-45 du même code à la faveur du décret du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent. Au demeurant, la circonstance que l’arrêté contesté viserait un texte abrogé est sans incidence sur sa légalité. D’autre part l’arrêté contesté, qui vise l’avis défavorable de la commission de sécurité, précise les éléments de fait sur lesquels il se fonde, en énumérant plusieurs manquements constatés aux règles de sécurité, le danger que représentent ces manquements et la situation d’urgence en découlant. Par suite, l’arrêté contesté, qui précise les motifs de la décision de fermeture, est suffisamment motivé, sans que la société La Marianne puisse se prévaloir, au titre de la légalité externe, de la réalisation de travaux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, par l’arrêté contesté du 13 avril 2023, pris sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, le maire de Saint-Denis a décidé la fermeture de l’hôtel « La Marianne », exploité par la société requérante, motivée par des manquements aux règles de sécurité contre l’incendie applicables à ce type d’établissement et relevés par la commission de sécurité lors d’une visite inopinée réalisée le 24 février 2023. Si la société La Marianne ne conteste pas la réalité des désordres relevés par la commission, elle fait valoir qu’elle y a rapidement remédié par la réalisation de plusieurs travaux. Elle produit à cet effet un procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2023 par un commissaire de justice. Ce dernier y atteste notamment de la mise en place de ferme-porte mais, pour le reste, l’officier ministériel se borne à reprendre les propos du gérant de l’hôtel et à constater que la plupart des travaux revendiqués sont en cours de réalisation ou simplement prévus pour l’avenir. La société La Marianne verse également aux débats l’attestation, établie le 7 avril 2023, d’une société spécialisée dans divers secteurs d’activités et notamment dans les alarmes incendie, selon laquelle les batteries du système d’alarme incendie ont été remplacées et que désormais « le système fonctionne correctement ». Il n’est toutefois pas contesté que cette société ne figure pas sur la liste des organismes de contrôle « ERP » agréés au sens de l’article R. 143-34 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’a fait valoir le maire de Saint-Denis dans un courrier adressé le 17 avril 2023 à la société requérante. Cette dernière verse également aux débats un devis établi le 4 avril 2023 par une société établie en Chine, dont il n’est pas démontré que les travaux demandés répondraient aux exigences de la commission ni, au demeurant, qu’ils auraient été accomplis à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si la société La Marianne produit un rapport tendant à la levée des observations de la commission de sécurité, celui-ci concerne une intervention postérieure à la décision attaquée. Il en va de même du devis concernant des menuiseries en aluminium. Enfin, si la société La Marianne soutient que ses employés ont suivi une formation « concernant l’exploitation et les réactions à avoir en cas de déclenchement de l’alarme incendie », elle se borne à produire une attestation postérieure à la décision attaquée et sur laquelle ne figure la signature d’aucun des employés concernés. Ainsi, les pièces produites par la société La Marianne ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence des risques en matière de sécurité encourus à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, compte tenu des graves anomalies constatées dans le bâtiment, et notamment des manquements aux règles de sécurité, la fermeture de l’établissement n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif de préservation de la sécurité des personnes poursuivi par cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société La Marianne tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société La Marianne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Marianne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Denis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Marianne est rejetée.
Article 2 : La société La Marianne versera à la commune de Saint-Denis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Marianne et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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