Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 déc. 2024, n° 2400163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2024, le 21 février 2024 et le 16 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 4 322,25 euros, de sa dette d’un montant de 5763 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active (RSA), référencé INL 00, pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2023, laissant à sa charge la somme de 1 440,75 euros.
Elle soutient que sa situation financière précaire l’empêche de rembourser l’intégralité de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la bonne foi de Mme A ne peut pas être mise en doute ;
— les ressources perçues par Mme A ne permettent pas de la considérer comme étant dans une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Mme C pour la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Var a mis à la charge de Mme A un indu de revenu de solidarité active (INL 001) d’un montant de 7 130,44 euros pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2023. Par un courrier du 27 octobre 2023, Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Une remise, seulement partielle, de sa dette lui a été accordée par la décision du 29 novembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 29 novembre 2023 en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette, et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active (INL 001).
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. S’il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la déclaration tardive par l’intéressée de son allocation veuvage, sa bonne foi n’est pas contestée. Toutefois, si la requérante fait valoir que sa situation financière précaire l’empêche de rembourser l’intégralité de sa dette et que ses charges comprennent notamment un loyer de 375,91 euros mensuel ainsi qu’une facture d’électricité de 136,92 euros, il résulte de l’instruction qu’elle bénéficie d’un fonds de solidarité pour le paiement de son loyer, d’une allocation veuvage d’un montant de 695 euros ainsi que d’allocations diverses d’un montant de 535,08 euros pour le mois de décembre 2023. Son quotient familial, qui tient compte de ce que son foyer est composé d’elle-même et de deux de ses enfants dont un mineur, s’élève actuellement à 347,87 euros. En outre, l’un de ces enfants perçoit un salaire qui s’élevait à 868,76 euros en août 2024. Compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme A et compte tenu, également, de l’existence d’une remise partielle de sa dette, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active (INL 001).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne Préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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