Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 2 décembre 2025, n° 2505920
TA Orléans
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a écarté ce moyen en considérant que l'autorité avait la compétence requise pour prendre la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'activité professionnelle

    La cour a jugé que l'activité exercée par le demandeur ne pouvait pas être qualifiée d'activité professionnelle au sens du titre de séjour sollicité.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas d'une vie sociale établie en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de refus de séjour était légale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences personnelles

    La cour a jugé que ce moyen était infondé, en raison des éléments présentés.

  • Rejeté
    Illégalité par voie d'exception des décisions précédentes

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions précédentes étaient légales.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir

    La cour a jugé que la mesure d'assignation à résidence ne portait pas atteinte à la vie familiale normale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a admis le demandeur à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, mais a rejeté le surplus des conclusions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… conteste deux arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir : le premier, du 9 octobre 2025, refuse le renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, et le second, du 20 novembre 2025, l'assigne à résidence. Les questions juridiques posées concernent l'incompétence des décisions, les erreurs manifestes d'appréciation, ainsi que la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La juridiction rejette les demandes d'annulation des arrêtés, considérant que les décisions du préfet sont légales et fondées, tout en admettant M. A… à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2505920
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2505920
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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