Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2505920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2505920 et des pièces, enregistrés les 5 novembre et 2 décembre 2025, M. B… A…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 portant rétention de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre, en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation aura été prononcée, une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de travail, l’ensemble sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’exercice d’une activité professionnelle ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant rétention du passeport sont illégales par la voie de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2025, M. B… A…, assigné à résidence, représenté par Me Mariette, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence en soutenant que cet arrêté :
- est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en restreignant de manière disproportionnée sa liberté d’aller et de venir ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces enregistrées le 24 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué son arrêté du 20 novembre 2025 notifié le jour même par lequel il a assigné M. A… à résidence.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 2 décembre et 24 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2506283, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en restreignant de manière disproportionnée sa liberté d’aller et de venir ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Dézallé, substituant Me Mariette représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut en outre à l’admission, à titre provisoire, de M. A… à l’aide juridictionnelle ;
- et M. A… qui indique avoir une activité de créateur de contenus sur les réseaux Tik Tok, Instagram, YouTube et Facebook sur divers sujets.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h31.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 22 novembre 2002 à Man (République de Côte d’Ivoire), est entré en France le 20 janvier 2019, alors mineur, selon ses déclarations. L’intéressé a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de la Savoie du 13 février 2019 au 27 décembre 2021 avec un contrat dit « jeune majeur ». Il a été bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » en application de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renouvelé en qualité de salarié valable jusqu’au 13 mars 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 4 mars 2024. Par arrêté du 9 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 20 novembre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 9 octobre 2025 et du 20 novembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505920 et 2506283 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle (requête n° 2505920) :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2505920 de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaqués (requêtes nos 2505920 et 2506283) :
Par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024 non produit, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication, du jour de l’arrêté précité induisant ainsi une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, si M. A… soutient que le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’exerce actuellement aucune activité professionnelle, il y a lieu de noter que le préfet d’Eure-et-Loir a précisé dans la décision contestée que l’intéressé « ne justifie pas exercer une activité professionnelle depuis 2023 » au sens d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », ce dernier étant le titre sollicité en renouvellement. Or, il ressort des pièces du dossier que l’activité professionnelle exercée ne peut être qualifiée d’une activité professionnelle au sens d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié ». Par suite, c’est sans aucune erreur manifeste que le préfet d’Eure-et-Loir a pu apprécier l’activité professionnelle de l’intéressé comme n’étant pas justifiée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ entrepreneur/ profession libérale ” d’une durée maximale d’un an. ».
Si M. A… soutient la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y vit depuis 6 ans et 9 mois à la date de l’arrêté attaqué et de manière régulière depuis quatre ans, qu’il ressort par ailleurs de l’ordonnance de placement provisoire du 15 février 2019 qu’il n’a plus de lien avec sa famille restée dans le pays d’origine, son père étant par ailleurs décédé, et qu’il a construit sa vie en France, tant d’un point de vue personnel que professionnel. Toutefois, si l’ordonnance de placement provisoire précitée indique effectivement que l’intéressé n’avait plus de lien avec sa famille, elle date de 2019 et il n’y a au dossier aucun élément postérieur confirmant cet élément. Par ailleurs, il ne présente aucun élément d’une vie sociale établie en France. Ainsi le requérant ne justifie pas, et alors que la seule durée de présence ne peut justifier un droit au séjour, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… soutient soutent vivre en France depuis 6 ans et 9 mois à la date de l’arrêté attaqué et de manière régulière depuis quatre ans et exercé une activité viable en France. Si sa durée de présence en France ne fait aucun doute, il n’est pas établit par les pièces du dossier que son activité professionnelle de créateur de contenu sur les réseaux sociaux Tik Tok, Instagram, YouTube et Facebook entre dans les prévisions de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux dès lors qu’il n’est pas établi que la communication au public, par voie électronique, des contenus sur des sujets divers comme indiqué à l’audience viserait à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exerçant ainsi l’activité d’influence commerciale par voie électronique au sens de l’article 1er de cette loi. Par ailleurs, il ne présente aucune structure juridique pour l’exercice de cette activité dont les revenus sont aléatoires selon les relevés bancaires présentés. Enfin, cette activité est très récente et l’activité précédente générait des revenus inférieurs au salaire minimum. Dans ces conditions, l’admission au séjour de M. A… ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 5 à 11, que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté par la combinaison des motifs retenus aux points 9 et 11.
En ce qui concerne spécifiquement les décisions fixant le pays de destination et portant rétention du passeport :
En ce qui concerne spécifiquement l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
Quant aux décisions portant assignation à résidence et modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA Nantes, 15 mai 2013, n° 13NT01706). Par suite, le moyen des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 9 doit être écarté.
Quant à spécifiquement la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
Il ressort de la décision contestée que M. A… est assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et qu’il doit se présenter au commissariat de police de Chartres tous les jours du lundi au vendredi à 9 heures 30. S’il soutient que ces jours et horaires de la mesure de surveillance portent une atteinte manifestement excessive à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne peut la poursuivre dans des conditions décentes, il n’apporte aucun élément d’explication. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 9 octobre 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions, dans l’instance 2505920, aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’instance 2506283, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2505920.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2505920 de M. A… est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2506283 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2023-451 du 9 juin 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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