Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2300228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2023 et 23 mai 2024 sous le n° 2300228, Mme B… A…, représentée par Me Potin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest a refusé de reconnaître l’imputabilité de ses arrêts de travail du 1er décembre 2018 au 13 novembre 2019 à son accident de service du 7 novembre 2017 et de maintenir l’intégralité de son traitement sur cette période ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Brest de prendre une nouvelle décision portant maintien intégral de son traitement jusqu’à sa reprise à mi-temps thérapeutique, soit du 1er décembre 2018 au 13 novembre 2019 ou a minima jusqu’au 2 janvier 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le CHRU de Brest, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2301770, Mme B… A…, représentée par Me Potin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest l’a placée en retraite pour invalidité non imputable au service, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Brest de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l’imputabilité de son invalidité au service, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision attaquée du 14 octobre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation ; il conviendra si besoin d’ordonner avant dire droit une expertise ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
La requête a été communiquée au CHRU de Brest qui n’a pas produit de mémoire.
III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 avril 2023, 22 mai et 26 juin 2024 sous le n° 2302163, Mme B… A…, représentée par Me Potin, demande au tribunal :
1°) de condamner la CHRU de Brest à lui verser la somme totale de 11 058,79 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec le refus d’indemnisation de congés annuels non pris pour cause de maladie, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que, compte tenu de ses arrêts maladie, elle a été dans l’impossibilité de poser des congés annuels du 19 mars 2020 au 18 mars 2021, elle a droit, au titre de ses congés annuels acquis et non pris, à une indemnisation correspondant à 20 jours de congés annuels pour l’année 2020 et de 6 jours de congés annuels pour l’année 2021 ;
- le rejet de sa demande d’indemnisation par la directrice générale du CHRU de Brest lui a causé un préjudice financier évalué à la somme de 3 058,79 euros, des troubles dans les conditions d’existence évalués au montant de 4 000 euros et un préjudice moral évalué au montant de 4 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 6 juin 2024, le CHRU de Brest, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut à ce que les sommes totales allouées à Mme A… en réparation de ses préjudices soient limitées, à titre principal, au montant de 211,67 euros ou, à titre subsidiaire, au montant de 1 210,89 euros et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- s’agissant des droits à congé annuel acquis au titre de l’année 2020, la fin de la relation de travail est intervenue le 14 octobre 2022, soit plus de 15 mois après le dernier jour de l’année civile au titre de laquelle les congés ont été acquis de sorte que les congés annuels pour l’année 2020 étaient définitivement expirés et ne pouvaient plus donner lieu à indemnisation ;
- s’agissant des droits à congé annuel acquis au titre de l’année 2021, la période de service effectif de 76 jours de Mme A… lui ouvrait droit à 5,5 jours de congés annuels, correspondant au montant de 211,67 euros ;
- le préjudice financier de Mme A… s’élève, à titre principal, au montant de 211,67 euros ou, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les congés annuels acquis par la requérante n’étaient pas expirés à la date de la cessation de la relation de travail, au montant de 1 210,89 euros ;
- la réalité de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle invoque n’est pas établie.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 ainsi que l’arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Moal, représentant le CHRU de Brest, au titre des instances nos 2300228 et 2302163.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, aide-soignante au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest, a été victime d’un accident de service le 7 novembre 2017 survenu à la suite d’une manipulation d’une patiente. Elle a bénéficié d’arrêts de travail en raison d’une lombalgie droite aiguë à compter du 9 novembre 2017, puis en raison d’une lombo-sciatique droite au niveau des vertèbres L5-S1. Par une décision du 20 décembre 2017, le directeur général du CHRU de Brest a reconnu l’imputabilité au service des arrêts de travail dont a bénéficié Mme A… du 9 novembre au 10 décembre 2017 à la suite de son accident de service du 7 novembre 2017. Par des décisions des 21 mars et 22 novembre 2018, le directeur général du CHRU de Brest a toutefois refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail du 11 au 31 décembre 2017, du 3 janvier au 27 septembre 2018 et du 14 au 30 novembre 2018.
Mme A… a ensuite fait l’objet de nouveaux arrêts de travail, puis elle a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 13 novembre 2019 au 18 mars 2020 et a été placée de nouveau en arrêt de travail à compter du 19 mars 2020. Par une décision du 11 mai 2020, le directeur général du CHRU de Brest a reconnu l’imputabilité au service de ces arrêts de travail. Toutefois, à la suite de la réception d’un complément d’expertise, le directeur général du CHRU de Brest a, par une décision du 22 juillet 2020, retiré sa décision du 11 mai 2020. Mais, à la suite d’un avis défavorable de la commission de réforme du 17 décembre 2020, la directrice générale du CHRU de Brest a alors refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail du 19 mars 2020 au 5 février 2021 par une décision du 23 décembre 2020.
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Rennes, par deux recours distincts, d’annuler les décisions des 21 mars et 22 novembre 2018 évoquées au point 1 ainsi que la décision du 23 décembre 2020 mentionnée au point 2. Par un jugement avant dire droit du 19 mai 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie qui a rendu son rapport le 14 décembre 2021. Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 21 mars et 22 novembre 2018 et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A…. Par une décision du 25 juillet 2022, la directrice générale du CHRU de Brest a reconnu imputables à l’accident de service du 7 novembre 2017 les arrêts de travail du 11 au 31 décembre 2017, du 3 janvier au 27 septembre 2018 et du 14 au 30 novembre 2018. Parallèlement, Mme A… a relevé appel du jugement rejetant ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 décembre 2020 et la cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt du 17 novembre 2023, rejeté sa requête.
Par un courrier du 23 septembre 2022, reçu par le CHRU de Brest le 26 septembre 2022, Mme A… a demandé à cet établissement de reconnaître pour la première fois l’imputabilité de ses arrêts de travail du 1er décembre 2018 au 13 novembre 2019 à son accident de service du 7 novembre 2017 et de maintenir l’intégralité de son traitement sur cette période. Sa demande a été rejetée par une décision implicite dont elle demande l’annulation dans l’instance n° 2300228.
Après avoir été placée en disponibilité d’office pour raison de santé entre le 19 mars et le 18 septembre 2021 par une décision du 28 avril 2021, puis avoir été prolongée dans cette position, Mme A… a été placée en retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mars 2022 par une décision en date du 14 octobre 2022. Par un courrier du 6 décembre 2022 reçu le 8 décembre suivant, l’intéressée a présenté un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté de manière implicite. Dans l’instance n° 2301770, elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Enfin, par un courrier reçu le 6 janvier 2023, Mme A… a sollicité auprès du CHRU de Brest l’indemnisation de ses congés annuels non pris depuis le 19 mars 2020. Sa demande a été rejetée par une décision implicite. Dans l’instance n° 2302163, elle demande la condamnation du CHRU de Brest à lui verser la somme totale de 11 058,79 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec ce refus d’indemnisation.
Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent les relations de Mme A… avec son employeur.
Sur la requête n° 2300228 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable en l’espèce : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la prise en charge par l’administration de l’intégralité de la rémunération ou des frais médicaux découlant de la maladie ou d’un accident de service d’un fonctionnaire est soumise à la condition que l’affection mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. En outre, l’existence d’un état pathologique antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… ne souffrait pas de la région lombaire avant son accident de service du 7 novembre 2017, elle présentait déjà un état pathologique antérieur consistant en une étroitesse de son canal lombaire, une discopathie dégénérative discarthrosique au niveau des vertèbres L3-L4, L4-L5, L5-S1 et une arthrose inter-apophysaire postérieure. Selon le rapport d’expertise judiciaire établi par un médecin rhumatologue le 14 décembre 2021, cet état pathologique antérieur « aurait probablement continué d’évoluer de façon silencieuse pour se manifester au bout d’un certain temps par des épisodes de lombalgies chroniques », mais « a été aggravé par l’accident de service ». De plus, alors même qu’immédiatement après son dernier arrêt de travail reconnu imputable au service entre le 14 et le 30 novembre 2018, Mme A… a bénéficié jusqu’à sa reprise en mi-temps thérapeutique le 13 novembre 2019 de nouveaux arrêts de travail successifs mentionnant, comme les précédents, une « sciatique L5 S1 droite suite à manipulation d’un patient », il ressort du rapport d’expertise que la pathologie de Mme A… pour laquelle elle a été en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2017, qui a été causée directement mais non exclusivement par l’accident de service, s’est consolidée le 2 janvier 2019, date de la scintigraphie qui n’a pas montré d’hyper activité ostéoblastique pathologique. L’expert, qui a eu connaissance des documents médicaux établis antérieurement, a estimé, au vu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance que, compte tenu de l’ancienneté de l’accident de service qui avait cessé de produire ses effets, « les lombalgies et lombosciatalgie actuelles [étaient] en rapport avec l’état antérieur ». Dans ces conditions, s’il est vrai que la seule consolidation de l’état de santé d’un agent ne saurait en elle-même faire obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité à un accident de service d’arrêts de travail ultérieurs, il ressort des pièces du dossier, au regard en particulier de ce rapport d’expertise dont les conclusions ne sont pas contredites de manière suffisamment probante par la requérante, d’une part, que seuls les symptômes présentés par Mme A… jusqu’au 2 janvier 2019 peuvent être considérés comme en lien direct avec l’accident de service survenu plus d’un an plus tôt et, d’autre part, que les symptômes qu’elle a présentés postérieurement à cette date résultent exclusivement de son état antérieur. Par suite, Mme A… est seulement fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle refuse la reconnaissance de l’imputabilité à son accident de service de ses arrêts de travail pour la seule période du 1er décembre 2018 au 2 janvier 2019 et, par voie de conséquence, le maintien de l’intégralité de son traitement sur cette même période.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Selon l’article L. 232-4 du même code : « (…) à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Si Mme A… invoque le défaut de motivation de la décision implicite en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est même pas allégué qu’elle aurait sollicité, comme l’imposent les dispositions citées au point 11, la communication des motifs de cette décision. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité de ses arrêts de travail du 1er décembre 2018 au 2 janvier 2019 à son accident de service du 7 novembre 2017 et, par voie de conséquence, le maintien de l’intégralité de son traitement sur cette période.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le CHRU de Brest reconnaisse l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A… du 1er décembre 2018 au 2 janvier 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n° 2301770 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (…), peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, (…) et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « I. – Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge (…) et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent public est mis à la retraite à raison d’une incapacité évaluée par un taux global d’invalidité résultant, d’une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d’autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par les dispositions précitées de l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressée.
Ainsi qu’il a été énoncé au point 10, il ressort des pièces du dossier que seuls les symptômes de lombosciatique présentés par Mme A… antérieurement au 2 janvier 2019 peuvent être reconnus imputables au service. Il ne ressort d’aucune de ces pièces que Mme A… aurait ultérieurement à nouveau présenté des symptômes en lien direct avec l’accident de service du 7 novembre 2017. D’ailleurs, après avoir été placée, entre le 19 mars 2020 et le 5 février 2021, en arrêts de travail jugés non imputables au service dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 17 novembre 2023, Mme A… a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période allant du 19 mars au 18 septembre 2021 par une décision du 28 avril 2020, dont elle n’a pas contesté la légalité, avant de faire l’objet de la décision attaquée de mise à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mars 2022. Il résulte de ces considérations que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée cette dernière décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) / ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une mise à la retraite pour invalidité doit être regardé comme une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Il suit de là que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse une telle imputabilité, devait être motivée en application de ces dispositions.
En l’espèce, la décision contestée se borne à viser les avis des instances médicales consultées par l’autorité administrative, sans s’en approprier les motifs, et n’explicite notamment pas le motif sur lequel la directrice générale du CHRU de Brest s’est fondée pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A…. La décision est ainsi insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice générale du CHRU de Brest du 14 octobre 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A… doivent être annulées en tant seulement qu’elles refusent de reconnaître l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision de la directrice générale du CHRU de Brest du 14 octobre 2022 en tant qu’elle refuse la reconnaissance de l’imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A… implique seulement que le CHRU de Brest réexamine sa situation quant à l’imputabilité au service de cette mise à la retraite dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n° 2302163 :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant du principe de responsabilité :
Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est en outre pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Par ailleurs, le droit à l’indemnité financière de remplacement des congés annuels non pris doit s’apprécier à la date de la fin de la relation de travail mentionnée par l’article 7 de la directive, le nombre de jours de congés non pris indemnisables à ce titre correspondant au nombre de jours de congés dont, à cette date, le report demeure possible.
Aux termes de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements antérieurement mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 alors applicable : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d’une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. / Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. » Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive citée au point 22 et, par suite, illégales. En revanche, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report, il est en principe loisible à l’autorité administrative de rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire hospitalier en raison d’un congé de maladie lorsque cette demande tend au report de ces jours de congés au-delà d’une période de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts. Il résulte de ce qui a été dit au point 23 qu’il en va de même, par voie de conséquence, pour une demande d’indemnisation au titre de congés annuels non pris pour lesquels cette période de report de quinze mois est expirée à la date de la fin de la relation de travail. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le délai dans lequel l’agent doit, après la fin de la relation de travail, demander le bénéfice de cette indemnisation ne soit, quant à lui, pas limité à quinze mois.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée en congé de maladie à compter du 19 mars 2020 puis en disponibilité d’office à partir du 19 mars 2021, avant de faire l’objet de la décision du 14 octobre 2022 la mettant à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2022. La requérante soutient qu’elle a droit à l’indemnisation de ses jours de congés annuels non pris à hauteur de 20 jours au titre de l’année 2020 et de 6 jours au titre de l’année 2021.
Contrairement à ce que fait valoir le CHRU de Brest, la fin de la relation de travail ne peut être regardée comme étant intervenue le 14 octobre 2022, mais correspond en l’espèce au jour de mise à la retraite pour invalidité de Mme A… le 1er mars 2022, soit avant l’expiration du délai de quinze mois suivant les années 2020 et 2021. La requérante a ainsi droit à l’indemnisation au titre des congés annuels non pris au titre des années 2020 et 2021, dans la limite de vingt jours pour chacune de ces années. S’agissant de l’année 2020, Mme A… a travaillé du 1er janvier au 18 mars 2020 puis a été placée en congé de maladie. Il n’est pas contesté que, n’ayant pas pu dans ces conditions bénéficier de l’ensemble de ses jours de congés annuels, elle avait droit au report de vingt jours de congés annuels non exercés qu’elle n’a pas pu prendre en 2021 et dont elle est en droit de demander l’indemnisation. S’agissant de l’année 2021, seule la période de 77 jours comprise entre le 1er janvier et le 18 mars 2021 a ouvert un droit à congés annuels au profit de Mme A…. Elle avait ainsi droit à l’indemnisation de 5,5 jours de congés annuels non pris, calculés au prorata des 25 jours de congés annuels dont elle aurait disposé si elle avait travaillé toute l’année. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le refus de l’indemniser des jours de congés non pris au titre des années 2020 et 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
S’agissant des préjudices :
Quant au préjudice financier :
Il résulte de ce qui a été dit au point 26 que Mme A… peut prétendre à l’indemnisation de 20 jours de congés annuels non pris en 2020 et de 5,5 jours de congés annuels non pris en 2021. Au regard des bulletins de salaire produits par la requérante et en particulier du montant de sa rémunération brute figurant sur son bulletin de salaire de février 2020, son préjudice financier doit être évalué à la somme de 1 921 euros.
Quant au préjudice moral :
Si Mme A… se prévaut d’un préjudice moral, les circonstances qu’elle invoque tenant, d’une part, à ce qu’elle « espérait légitimement bénéficier de l’indemnisation de ses congés payés concomitamment à sa radiation », d’autre part, à l’absence de réponse explicite par le CHRU de Brest à sa réclamation indemnitaire préalable, ne sont pas de nature à établir la réalité d’un tel préjudice. Il ne résulte en particulier pas de l’instruction que le refus d’indemnisation implicitement opposé par son employeur procèderait d’un « profond mépris ». L’existence du préjudice moral invoqué par la requérante n’est ainsi pas établie et le préjudice allégué ne peut dès lors être indemnisé.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence :
Mme A… soutient que la privation de rémunération induite par le refus d’indemnisation du CHRU de Brest, « d’autant plus suite à sa mise à la retraite pour invalidité, impacte nécessairement son pouvoir d’achat et son quotidien ». Toutefois, en se bornant à alléguer l’existence d’un tel préjudice, sans étayer cette affirmation, ni produire aucune pièce à cet égard, la requérante n’établit pas les troubles dans les conditions d’existence qu’elle invoque.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Brest doit seulement être condamné à verser à Mme A… la somme de 1 921 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Mme A… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 921 euros à compter du 6 janvier 2023, date de réception par le CHRU de Brest de sa demande préalable indemnitaire.
Par ailleurs, Mme A… a demandé la capitalisation des intérêts le 6 janvier 2023, date de réception par le CHRU de Brest de sa demande préalable indemnitaire. En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens dans les instances nos 2300228 et 2301770.
Dans l’instance n° 2302163, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice générale du CHRU de Brest a refusé de reconnaître l’imputabilité des arrêts de travail de Mme A… du 1er décembre 2018 au 13 novembre 2019 à son accident de service du 7 novembre 2017 et de maintenir l’intégralité de son traitement sur cette période est annulée en tant seulement qu’elle porte sur la période comprise du 1er décembre 2018 au 2 janvier 2019.
Article 2 : La décision de la directrice générale du CHRU de Brest du 14 octobre 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A… sont annulées en tant qu’elles refusent de reconnaître l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité.
Article 3 : Il est enjoint au CHRU de Brest de reconnaître imputables au service les arrêts de travail de Mme A… du 1er décembre 2018 au 2 janvier 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au CHRU de Brest de réexaminer la situation de Mme A… quant à l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : Le CHRU de Brest versera à Mme A… la somme de 1 921 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 6 janvier 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 6 : Le CHRU de Brest versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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