Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2509578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et ne peut trouver un emploi ou percevoir les prestations sociales dont il peut bénéficier ;
- la mesure demandée est utile face à l’impossibilité pour lui d’obtenir l’enregistrement de se demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête, faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le dernier étant valable jusqu’au 8 octobre 2025. Rencontrant des difficultés pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), M. B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui octroyer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que si M. B…, dont le titre de séjour arrivait à expiration le 8 octobre 2025, soutient avoir tenté de déposer une demande sur le site de l’ANEF en vain. Toutefois, la seule pièce qu’il verse au dossier permettant d’établir ces allégations est une capture d’écran d’un message d’erreur mentionnant que « la téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne pour le moment. (…) », non datée. Dès lors, M. B… ne justifie que d’une unique tentative de dépôt de dossier via le site de l’ANEF. Dans ces conditions, le requérant, qui n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir avoir été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne du fait de dysfonctionnements constatés à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, ne justifie pas, en l’état de l’instruction, du caractère utile de la demande sollicitée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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