Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 sept. 2025, n° 2523619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. C A, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 août 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
Il soutient que :
— Les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
— Ils sont insuffisamment motivés ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses arrêtés sur sa situation personnelle ;
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Silva Machado représentant M. A en présence d’un interprète en langue arabe et qui se désiste de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
— et les observations orales de Me Zerad, avocat du préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 13 août 2025, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
2. Le désistement M. A relatif aux conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. Enfin, M. A soutient qu’en lui refusant un délai de départ volontaire et en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. A est célibataire, sans enfant, sans emploi ni domicile fixe et n’a entamé aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France qu’il fixe en 2022 sans pouvoir en justifier. D’autre part, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet d’une arrestation et d’une procédure pour agression sexuelle le 20 juillet 2025 contre une personne de sexe féminin qui a porté plainte contre lui. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ni une erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 13 août 2025 du préfet de police.
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 3 septembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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