Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2516393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant bangladais né le 10 décembre 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B… D…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine laquelle a reçu du préfet de ce département, en vertu d’un arrêté SGAD
n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées manque en fait et doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet, le 28 août 2019, par la CNDA du recours de M. A… à l’encontre de la décision du 16 avril 2019 de l’OFPRA à la suite de sa demande d’asile. L’intéressé a eu la possibilité, avant que le préfet ne prenne l’arrêté attaqué, de présenter des observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était
susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé du droit d’être entendu est manifestement infondé.
5. En dernier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément, en toutes ses décisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit foncier et d’un mariage forcé. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par la CNDA, qui a relevé le caractère « évasif et confus » de son récit et de ses propos à l’audience, ne verse au dossier aucune pièce permettant d’accréditer la réalité et le motif des craintes invoquées ni n’apporte de précisions suffisantes à cet égard. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées la décision fixant le pays de destination, outre qu’il sont imprécis, ne peuvent être regardés comme assortis de faits manifestement susceptibles de venir à leur soutien.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Eu égard à l’absence d’intensité de la vie privée et familiale en France de M. A… et dès lors que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion particulière et n’invoque aucune circonstance qui impliquerait son retour en France à très bref délai, le moyen tiré de ce que la durée de son interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien. Au surplus, c’est de manière inopérante qu’il invoque l’absence de trouble à l’ordre public pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée d’un an dès lors que cette décision n’est pas fondée sur un tel motif.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Route ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Élimination des déchets ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Développement durable ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Communication ·
- Condition
- Pollution ·
- Redevance ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Vignoble ·
- Coefficient ·
- Évaporation ·
- Titre exécutoire ·
- Environnement ·
- Polluant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Politique sociale ·
- Établissement ·
- Indemnisation
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Polygamie ·
- Ressortissant ·
- Commission
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Résumé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Destination ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.