Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2310301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310301 le 30 août 2023, Mme D…, représentée par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 1 800 euros à son attention, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son conseil, dans le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, dès lors que l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial, laquelle fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer, est postérieure à la date d’enregistrement de la requête.
Par un mémoire enregistré 6 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a autorisé le regroupement familial sollicité par une décision du 9 janvier 2025.
Par une ordonnance en date du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Mme E… A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2415321 le 24 octobre 2024, Mme D…, représentée par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 1 800 euros à son attention, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son conseil, dans le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a autorisé le regroupement familial sollicité par une décision du 9 janvier 2025.
Par une ordonnance en date du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Par une décision du 24 janvier 2025, Mme E… A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2415322 du 14 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 28 février 1983, a adressé le 15 décembre 2022, par courrier recommandé réceptionné le 17 décembre 2022, une demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants vivant avec leur père, dont elle est divorcée. Par sa requête n° 2310301, Mme A… B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 26 septembre 2024, dont la requérante demande l’annulation dans sa requête n° 2415321, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté sa demande de regroupement familial.
Les requêtes nos 2310301 et 2415321 sont dirigées contre des actes faisant suite au dépôt d’une demande de regroupement familial au bénéfice d’une même personne. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. En conséquence, il y a lieu d’en joindre l’examen pour qu’il soit rendu un même jugement sur ces requêtes.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Toutefois, lorsque l’administration ne prend une décision faisant droit à la demande d’un administré qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus.
Il ressort des pièces du dossier que, après avoir explicitement rejeté, par une décision du 26 septembre 2024, la demande de regroupement familial présentée par Mme A… B… au profit de ses deux enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par une décision du 9 janvier 2025, a autorisé le regroupement familial sollicité par la requérante, indiqué qu’il en informait l’Office français de l’immigration et de l’intégration et invité l’intéressée à saisir l’autorité consulaire d’une demande de visa de long séjour pour ses enfants. Toutefois, cette décision du 9 janvier 2025 a été édictée en exécution de l’ordonnance du juge des référés n° 2415322 du 14 novembre 2024, laquelle avait suspendu l’exécution de la décision du 26 septembre 2024 et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A… B…. La décision du 9 janvier 2025 revêt, par sa nature même, un caractère provisoire et n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus du 26 septembre 2024. Il suit de là que l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n’expose pas avoir entendu autoriser à titre définitif le regroupement familial sollicité, doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A… B…. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et les moyens présentés par Mme A… B… dans sa requête n° 2310301 doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 26 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau (…) / 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. (…) / 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; / 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état (…) / 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre (…) ». Aux termes de l’article 3 de de décret : « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : / 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. (…) ».
Pour refuser à Mme A… B… le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, par sa décision du 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le logement « n’est pas conforme à la réglementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées », au motif tiré de ce qu’il « n’y a pas d’installation de chauffage dans le salon – séjour et la salle de bain ».
Il résulte des termes même du 2° l’article 2 précité du décret n° 2002-120 qu’un logement peut être considéré comme décent alors même qu’il comprend des pièces non chauffées. Au demeurant, le bail d’habitation signé par Mme A… B… le 30 novembre 2015 mentionne la présence d’un chauffage individuel dans son logement. Par ailleurs, la requérante précise que, lors de la visite de l’agent enquêteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au cours du mois de mai 2024, elle avait temporairement déposé les radiateurs de la salle de bain et du salon afin d’effectuer des travaux de peinture dans son appartement, lesquels ont été réinstallés à l’issue des travaux.. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment de photographies produites par la requérante, qu’à la date d’introduction de sa requête n° 2415321 le 24 octobre 2024, le séjour et la salle de bain disposaient effectivement d’équipements de chauffage. Dès lors, en considérant que la requérante ne disposait pas d’une installation de chauffage dans le salon – séjour et dans la salle de bain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, commis une erreur de fait et, d’autre part, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 septembre 2024 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde, à titre définitif, le regroupement familial au bénéfice des deux enfants de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans le cadre de l’instance n° 2310301, Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 100 euros.
Dans le cadre de l’instance n° 2415321 et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’accorder, à titre définitif, le regroupement familial au bénéfice des deux enfants de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Sourty, avocat de Mme A… B…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sourty.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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