Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 juil. 2025, n° 2503945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de statuer sur son dossier et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande d’admission au séjour empêche toute instruction de son dossier et l’expose à un risque d’éloignement, ce qui a des conséquences sur sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité pour qu’elle puisse obtenir un titre de séjour et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative puisqu’aucune décision n’a été prise sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Keiflin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 5 juin 1980, est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 juillet 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été munie, le 7 juillet 2025, d’un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 6 octobre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet d’Eure-et-Loir de statuer sur son dossier et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours.
5. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code précité, que malgré plusieurs relances auprès des services de la préfecture, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de sa demande, soit le 4 juin 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est née à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la mesure que Mme B demande au juge des référés du tribunal de prononcer, fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme B ne peut être accueillie. Par suite, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Laura KEIFLIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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