Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2406004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 22 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Regis, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commune de Clichy-la-Garenne l’a informé du non renouvellement de son contrat à durée déterminée ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au maire de la commune de Clichy-la-Garenne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une somme de 4 840 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de cette décision et du non-respect par la commune du délai de prévenance ;
de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle n’est pas motivée ;
elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations alors même que la décision avait été prise en considération de sa personne ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la durée de préavis n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article 39 du décret n°88-145 du 15 février 1988 et de l’article 4 de son contrat de travail ;
elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
elle présente le caractère d’une sanction déguisée ;
il a subi, du fait des manquements causés par l’administration, des préjudices s’élevant à la somme totale de 4 840 euros, dont une perte de rémunération s’élevant à 1 800 euros correspondant à un mois de rémunération, une perte de chance de poursuivre sa carrière au sein de la commune s’élevant également à un mois de rémunération soit 1 800 euros, un préjudice correspondant aux jours de congés qu’il n’a pas pu prendre en raison du non-respect de la durée de préavis, qu’il évalue à 240 euros, et un préjudice moral s’élevant à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Clichy-la-Garenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique :
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Moinecourt ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par la commune de Clichy-la-Garenne par un contrat à durée déterminée portant sur la période du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024, en qualité d’adjoint technique territorial, pour assurer les fonctions d’agent polyvalent à la régie des bâtiments. Par un courrier du 14 décembre 2023, qui lui a été notifié le 4 janvier 2024, il a été informé du non renouvellement de son contrat. Par un courrier en date du 7 février 2024, il a formé un recours gracieux contre cette décision et a demandé à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subi de ce fait et en raison du non-respect par la commune du délai de prévenance. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée et la condamnation de la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une somme de 4 840 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (…) ».
D’autre part, la circonstance que la notification par l’administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent recruté pour une période d’une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans soit faite, en méconnaissance des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, moins d’un mois avant le terme de l’engagement, est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration mais n’entraîne pas l’illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat.
En l’espèce, si la commune de Clichy-la-Garenne ne conteste pas ne pas avoir respecté le délai de prévenance fixé par ces dispositions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il en résulterait l’illégalité de la décision en litige. Cette illégalité est toutefois de nature à lui ouvrir droit à la réparation par la commune de Clichy-la-Garenne de ses préjudices en résultant.
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
En l’espèce, la commune de Clichy-la-Garenne fait valoir que le motif du non renouvellement du contrat de M. B… est la suppression de son poste dans le cadre d’une réorganisation de la direction des bâtiments à laquelle il était affecté. Toutefois, pour l’établir, la commune de Clichy-la-Garenne verse à l’instance un compte-rendu du comité social territorial, en date du 6 février 2024, qui n’évoque pas de suppression de poste ni de réduction des effectifs. Ce document comporte des organigrammes de mai 2022, avant réorganisation, faisant état d’un effectif de quatorze équivalents temps plein au sein de la direction des bâtiments, et de février 2024, avec un effectif identique. Si la commune de Clichy-la-Garenne fait en outre valoir que deux personnes de la direction partiront à la retraite et ne seront pas remplacés et qu’une autre personne titulaire d’un contrat à durée déterminée se verra refuser le renouvellement de son contrat, elle ne l’établit pas. En dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, la commune de Clichy-la-Garenne n’établit pas davantage qu’une suppression de poste aurait été actée par une délibération du conseil municipal. Ainsi, la commune de Clichy-la-Garenne ne justifie nullement de l’exactitude du motif invoqué dans la décision querellée, pourtant susceptible de constituer un motif tiré de l’intérêt du service. Dans ces conditions, le non renouvellement du contrat doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commune de Clichy-la-Garenne a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement que le maire de la commune de Clichy-la-Garenne statue à nouveau sur la situation de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Clichy-la-Garenne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, M. B… demande à être indemnisé de ses préjudices résultant de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat.
D’une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des témoignages versés à l’instance par le requérant, que celui-ci rencontrait des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, qui l’a menacé à plusieurs reprises de ne pas renouveler son contrat. Dès lors, M. B… ne peut être regardé, même dans l’hypothèse où le refus illégal de renouvellement de son contrat ne serait pas intervenu, comme ayant eu une chance sérieuse de poursuivre sa carrière au sein de la commune de Clichy-la-Garenne et de continuer à bénéficier de son traitement. Dans ces conditions, M. B… ne peut être indemnisé de la perte de rémunération ni de sa perte de chance de poursuivre sa carrière au sein de la commune de Clichy-la-Garenne, et ses demandes formulées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, il y a lieu d’indemniser M. B… du préjudice moral qu’il a subi en raison de la décision litigieuse. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
En second lieu, M. B… demande à être indemnisé des préjudices résultant du non-respect par la commune de Clichy-la-Garenne du délai de prévenance.
Aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de démission ou de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris ».
D’une part, si M. B… soutient qu’il a été privé de la possibilité de poser le reliquat de deux jours de congés dont il disposait en raison du non-respect par la commune du délai de prévenance, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception du recommandé versé à l’instance, que M. B… a été informé du non renouvellement de son contrat par un courrier qui lui a été notifié le jeudi 4 janvier 2024 et que ce courrier lui recommandait de se rapprocher de sa hiérarchie afin de solder ses jours de congés d’ici le 8 janvier 2024. M. B…, qui avait par conséquent la possibilité de poser ses jours les 5 et 8 janvier, n’allègue pas avoir effectué de démarches en ce sens. Dans ces conditions, aucun lien de causalité n’est établi entre le non-respect par la commune du délai de prévenance et l’impossibilité pour M. B… de poser ses congés. Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
D’autre part, M. B… soutient qu’il a été privé de la possibilité de cumuler des jours de congés supplémentaires en raison de l’interruption de son contrat. Toutefois, M. B… ne disposait d’aucun droit au renouvellement de son contrat et il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les manquements de la commune et la perte de rémunération de M. B…. Dès lors, il n’établit pas qu’il aurait, en l’absence des manquements invoqués, cumulé des jours de congés supplémentaires. La demande d’indemnisation de M. B… à ce titre ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Clichy-la-Garenne doit être condamnée à verser à M. B… une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de de la commune de Clichy-la-Garenne, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
La décision du maire de la commune de Clichy-la-Garenne du 14 décembre 2023 portant non renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B… est annulée.
Il est enjoint à la commune de Clichy-la-Garenne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
La commune de Clichy-la-Garenne versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices.
La commune de Clichy-la-Garenne versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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