Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2415163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 octobre 2024, N° 2414704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414704 en date du 15 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B….
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 11 octobre 2024 et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 octobre 2024 sous le numéro 2415163, M. C… B…, représenté par Me Assaga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 10 février 1991 à Ouidah, demande l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A… D…, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’éloignement, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise et mentionne notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3 et L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, si le requérant se prévaut d’une erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B…, entré sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations, soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Ses conclusions à cette fin doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxent, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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