Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 mai 2025, n° 2500510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B D épouse C, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer aux fins de retrait de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’obtention d’une décision d’aide juridictionnelle favorable, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— alors qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle, elle n’a jamais été convoquée pour recevoir son titre ;
— compte tenu de l’expiration prochaine de sa carte de séjour pluriannuelle, elle va devoir faire les démarches afin de renouveler son titre ;
— sa demande de renouvellement va être bloquée en l’absence d’émission de son titre ;
— la situation est illégale en ce qu’elle dispose d’un droit à se voir remettre un titre de séjour et en raison de l’écoulement du délai entre la décision favorable prise sur son dossier et la remise de son titre de séjour ;
— la mesure sollicité ne fait pas obstacle à une décision administrative dès lors que l’administration a accepté sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, la fabrication du titre de séjour de Mme D ayant été demandée le 7 mars 2025.
Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme D a été admise le 27 février 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il ressort de l’extrait de l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que la fabrication du titre de séjour de Mme D a été demandée le 7 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Lerévérend sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme D.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Lerévérend sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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