Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 sept. 2025, n° 2506634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Lico, représentée par me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a suspendu son accès au système d’immatriculation des véhicules pour une durée non précisée jusqu’au jugement au fond ;
2°) de suspendre la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a suspendu son accès au système d’immatriculation des véhicules pour une durée de deux mois dans l’hypothèse ou le tribunal estimerait que celle-ci n’a pas été retirée par celle du 11 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui autoriser l’accès au système d’immatriculation des véhicules sous 12 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est constituée dès lors que 99% de son chiffre d’affaires dépend de son activité sur le système d’immatriculation des véhicules ; la suspension de son habilitation, même durant un ou deux mois, représente une perte mensuelle de nature à la mettre dans une situation financière délicate du fait de pertes de trésorerie liée aux charges mais aussi du fait du risque de perte de client de manière définitive ; les contrats passés avec ses clients imposent une réponse rapide afin de réaliser les missions qui lui sont confiées par ses clients ; de plus son logiciel entre dans le processus de vente de nombreux garages et concessions qui est bloqué, impactant particulièrement le groupe Volkswagen dont la société Lico est l’unique sous-traitant pour la dématérialisation des procédures de revente de véhicules en fin de leasing ;
— la suspension de son habilitation porte atteinte à son activité commerciale et à la liberté du commerce et de l’industrie ; à titre surabondant, le contradictoire et le droit à la défense ont été méconnu ;
— la décision du 8 septembre 2025 et celle du 7 août 2025 méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision n’a pas été notifiée par voie postale, elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et elle n’a pas bénéficié d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations ;
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de toute motivation en droit et d’une motivation insuffisante en fait ; il en est de même de la décision du 7 août 2025 ;
— elles méconnaissent l’article X de la convention d’habilitation et d’agrément du 21 octobre 2020 qui prévoit une procédure de concertation préalable en cas de procédure de suspension ;
— elles sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lico, qui déclare avoir pour activité exclusive l’immatriculation des véhicules, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a suspendu son accès au système d’immatriculation des véhicules (SIV) à titre conservatoire jusqu’au jugement au fond, ainsi que celle du 7 août 2025 par laquelle la même autorité avait suspendu son accès au système d’immatriculation des véhicules pour une durée de deux mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Aux termes de l’article L. 522- 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si à l’appui de sa demande la société Lico fait valoir que la suspension de son habilitation, même durant un ou deux mois, représente une perte de nature à mettre la société dans une situation financière délicate du fait des pertes de trésorerie et du risque de perte définitif de ses clients et qu’elle produit une attestation de son expert-comptable indiquant que la perte de chiffre d’affaires en cas de fermeture de la société pour raison administrative est estimée à 24 500 euros par mois et que les charges variables étant de 30%, la perte mensuelle serait de 17 000 euros, ces éléments en l’absence notamment de toutes données relatives à la trésorerie de l’entreprise, ses charges fixes et ses fonds propres, ou encore sur ses obligations contractuelles avec sa clientèle, ne sont pas suffisants pour établir que la décision du 8 septembre 2025 prononçant la suspension de son accès au système d’immatriculation des véhicules à titre conservatoire, ou celle du 7 août 2025 prononçant la suspension de son accès au système d’immatriculation des véhicules pour une durée de deux mois, sont de nature à menacer à très brève échéance l’équilibre financier de la société et la poursuite de son activité. Par suite, il n’est pas justifié d’une situation d’urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de la société Lico doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Lico est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Lico.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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