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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2511336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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