Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2026, n° 2600419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 à 11h43 sous le numéro 2600419, M. B… A…, ès qualité de représentant légal de D… C…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consul de France à Brazzaville de délivrer un document de voyage ou un laisser-passer pour l’enfant mineur D… C… ou, à tout le moins, de réexaminer la situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’enfant, qui réside auprès de sa grand-mère maternelle, est séparé de ses deux parents, actuellement inscrits comme demandeurs d’emploi et soumis à ce titre à des obligations de recherche active d’emploi, et qu’un voyage est prévu le 17 janvier 2026, dernier déplacement financièrement et professionnellement possible pour la famille ;
- le refus de visa qui lui a été opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de l’enfant protégé à l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les ordonnances n°s 2517295 et 2600356 des 13 octobre 2025 et 10 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier qu’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français a été sollicité le 18 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) pour D… C…, ressortissant congolais né le 16 novembre 2020. Cette demande a été rejetée par décision du 17 octobre 2025 au motif que le document d’état civil présenté en vue d’établir la filiation n’est pas conforme au droit local. Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été exercé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui l’a reçu le 31 octobre 2025.
M. A… demande pour la troisième fois au juge des référés d’enjoindre à cette autorité consulaire, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un document de voyage ou un laisser-passer à son fils mineur, alors que celui-ci est muni d’un passeport en cours de validité et que la délivrance d’un tel document à un ressortissant étranger n’est prévue, aux termes de l’article 8 du décret susvisé du 30 décembre 2004, que lorsque celui-ci est démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu et se trouve dans l’incapacité d’en obtenir un des autorités consulaires de son pays d’origine ou des autorités locales. Les deux précédentes requêtes de M. A… ont été rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, par les ordonnances susvisées, comme manifestement irrecevable et pour défaut d’urgence. M. A… ne justifie pas plus que dans les précédentes instances de la nécessité d’une intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, et aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait par ailleurs, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester le refus de visa litigieux, y compris sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, ès qualité de représentant légal de D… C….
Fait à Nantes, le 14 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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