Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2403065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, enregistrée le 9 décembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. I….
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. I… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’expulser du territoire français.
Il soutient que :
- la décision prononçant son expulsion du territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. F… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. F… a été déclarée caduque par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 20004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant ivoirien, né le 6 janvier 1991, s’est vu notifier un arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de son expulsion du territoire français au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le présent recours, M. F… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « (…) / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de l’Aube, M. G… A…, nommé par décret du président de la République en date du 26 janvier 2023, était, en application des dispositions précitées, chargé de l’intérim de la préfète de département, à la suite de la cessation, par Mme B… C…, de ses fonctions de préfète de l’Aube à compter du 1er octobre 2024 dans l’attente de l’installation dans ces mêmes fonctions de son successeur. M. E… H… a été nommé préfet de l’Aube par décret du 23 octobre 2024. M. G… A…, en sa qualité de préfet par intérim, avait donc compétence pour signer l’arrêté du 11 octobre 2024 prononçant l’expulsion de M. F… du territoire français.
L’arrêté en litige comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort de l’avis rendu par la commission d’expulsion ainsi que des termes de la décision que le requérant a fait l’objet de trois condamnations entre 2021 et 2023 à un an d’emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans pour violence sur conjoint en état d’ivresse manifeste et rébellion pour la première et à une peine ferme de 18 mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, en présence d’un mineur pour la deuxième, et menace de mort réitérée pour la dernière prononcée par la cour d’appel de Reims le 18 mars 2023. En outre, il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2019 et 2020 qu’il n’a jamais exécutées. Par ailleurs, il n’établit ni le lien de filiation ni sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant français qui serait sur le territoire. S’il a allégué devant la commission d’expulsion qu’il a toujours travaillé, il n’en justifie pas dans la présente instance. Enfin, il n’a donné aucune indication sur son projet de réinsertion lors de sa sortie de détention. Dans ces conditions, eu égard à la nature, au caractère répété et récent des faits et au risque de récidive qu’il présente, le préfet de l’Aube a pu légalement estimer, que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant qu’une procédure d’expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre.
En se bornant à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît sa situation personnelle, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen sera écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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