Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 avr. 2025, n° 2506051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, la société « Saint-Joseph », représentée par Me Rolland, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération N°20240204-009 du conseil de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté du 4 février 2025 approuvant la modification simplifiée N°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la Chapelle sur Oudon;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté le versement de la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la délibération litigieuse ayant validé la modification du PLU opérant un déclassement des parcelles boisées dont elle est propriétaire, il est à craindre qu’en l’absence de suspension de cette délibération, la communauté de communes Anjou Bleu Communauté poursuive les opérations d’aménagement de la voie verte et procède à des coupes d’arbres protégés et la réalisation d’aménagements précédemment interdits ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que les signataires de la délibération litigieuse disposaient d’une délégation régulière afin de la signer et de la certifier conforme ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir dès lors que la l’utilisation de la procédure de modification simplifiée du PLU n’a pas pour objet de rectifier une erreur matérielle mais a pour effet de modifier purement et simplement la classification de l’ensemble des parcelles protégées, hors des cas prévus par les dispositions de l’article L.153-45 du code de l’urbanisme, afin de pouvoir procéder à l’aménagement d’une voie verte ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la communauté de communes Anjou Bleu Communauté, représentée par Me Rouhaud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société « Saint-Joseph » soit tenue de lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* les seules craintes de la société requérante quant à la poursuite des opérations d’aménagement d’une voie verte ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat ;
*la délibération contestée n’emporte par elle- même aucune autorisation de réaliser des travaux ni aucun effet sur la situation des propriétés de la société requérante ;
* la décision litigieuse, qui a pour objet de rectifier une erreur matérielle du PLU approuvé en 2005 en mettant en cohérence les dispositions graphiques du règlement du PLU avec la réglementation afférente à la servitude d’utilité publique de marchepied et de halage, repose sur un motif d’intérêt général qui fait obstacle à ce que la condition d’urgence puisse se trouver remplie en l’espèce ; en outre, cette servitude vise à permettre un projet stratégique d’aménagement d’une voie verte pour la communauté de communes ;
— aucun des moyens soulevés par la société « Saint-Joseph », n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de délégation des signataires de la délibération litigieuse est inopérant ;
* le détournement de procédure et de pouvoir n’est pas caractérisé dès lors que le déclassement de la protection « espace boisé classé » ne porte que sur l’emprise de la servitude du chemin de halage et non sur l’ensemble des parcelles situées en zone N e Ni ;
* les évolutions approuvées, qui visent à la rectification d’une erreur matérielle, ressortent bien du recours à la procédure de modification simplifiée du PLU, conformément aux dispositions de l’article L.153-41 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2505979 par laquelle la société « Saint-Joseph » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 10H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Peres, substituant Me Rouhaud, avocat de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté, qui fait valoir qu’aucune urgence n’est caractérisée en l’absence d’atteinte grave et immédiates aux intérêts de la requérante ; elle précise que la délibération, qui poursuit un but d’intérêt général, ne vaut pas autorisation de travaux et que les requérants ne démontrent pas l’imminence de ces derniers ; enfin, elle soutient que la délibération n’est entachée d’aucun détournement de procédure ou de pouvoir dès lors que la communauté de communes a pu recourir à la procédure de modification simplifiée pour rectifier une erreur matérielle du plan local d’urbanisme (PLU).
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Saint-Joseph » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération N°20240204-009 du conseil de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté du 4 février 2025 approuvant la modification simplifiée N°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la Chapelle sur Oudon.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la délibération N°20240204-009 du conseil de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté du 4 février 2025 approuvant la modification simplifiée N°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la Chapelle sur Oudon, la société « Saint-Joseph » fait valoir que cette délibération opérant un déclassement des parcelles boisées dont elle est propriétaire, il est à craindre qu’en l’absence de suspension de cette délibération, la communauté de communes Anjou Bleu Communauté poursuive les opérations d’aménagement de la voie verte et procède à des coupes d’arbres protégés et à la réalisation d’aménagements précédemment interdits. Or, en se prévalant de ces seules circonstances, sans démontrer d’aucune façon l’imminence des aménagements dont elle redoute les conséquences et alors que la décision litigieuse ne vaut pas autorisation de travaux et poursuit un but d’intérêt général manifeste, la société requérante n’établit pas que la délibération contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Les éléments ainsi invoqués ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la délibération contestée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par la société « Saint-Joseph » sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « Saint-Joseph » la somme de 1000 euros à verser à la communauté de communes Anjou Bleu Communauté au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Saint-Joseph » est rejetée.
Article 2 : La société « Saint-Joseph » versera à la communauté de communes Anjou Bleu Communauté la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus de conclusions présentées par la communauté de communes Anjou Bleu Communauté est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Saint-Joseph » et à la communauté de communes Anjou Bleu Communauté.
Fait à Nantes, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506051
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