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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2510924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat délégué,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 10 novembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 novembre 2025 de la préfète de l’Aisne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la decision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A…, premier vice-président, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ».
D’une part, lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point 2, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
Par un arrêté du 6 novembre 2025 la préfète de l’Aisne a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Aisne l’a placé en rétention dans le centre de rétention administrative de Lesquin. Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la rétention. L’intéressé a déclaré, au cours de son audition et dans ses propres écritures, disposer d’une adresse à Vervins dans le département de l’Aisne, constituant un domicile stable. A cet égard, si le procès-verbal d’audition, qui s’est tenue à Vervins, mentionne, avec la même rue et le même numéro dans cette rue, une adresse à Herblay-sur-Seine, dans le Val d’Oise, aucune autre pièce du dossier ne fait état de cette localité, alors que l’adresse à Vervins est corroborée par l’ensemble des autres pièces du dossier, dont un avis d’imposition. Or, il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 de la préfète de l’Aisne doit être renvoyé à une formation collégiale. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte de l’adresse de domiciliation de l’intéressé et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Amiens.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. C… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la préfète de l’Aisne et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
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