Rejet 14 mars 2023
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Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 mars 2023, n° 2109453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 27 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une indemnité de 75 637 euros en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 4 octobre 2006 ;
2°) de mettre à la charge des HCL les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité des HCL est intégralement engagée à raison des fautes commises dans sa prise en charge, consistant notamment dans la perte de son dossier médical ne permettant pas de confirmer la légitimité de l’indication opératoire ni de vérifier l’information qui lui a été délivrée préalablement à l’intervention chirurgicale ;
— les préjudices en lien avec l’opération peuvent être évalués à :
* 10 000 euros s’agissant de l’incidence professionnelle ;
* 38 989 euros s’agissant de la perte des gains professionnels après consolidation ;
* 1 248 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 000 euros s’agissant des souffrances endurées ;
* 16 400 euros s’agissant du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros s’agissant du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, les Hospices civils de Lyon (HCL), représentés par Me Deygas, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— la production d’un dossier médical très incomplet n’a pas, dans le cas d’espèce, entraîné une perte de chance pour le requérant d’établir l’existence d’une faute lors de l’intervention chirurgicale du 4 octobre 2006 ; aucun manquement n’apparaît caractérisé par le requérant ni par l’expert désigné par le tribunal ; les séquelles doivent s’analyser comme un échec du traitement chirurgical et non comme une faute.
Par un courrier, enregistré le 5 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, a indiqué au tribunal qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Arnaud, suppléant Me Deygas, pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B présente une sténose constitutionnelle du canal rachidien, pour laquelle il était suivi aux Hospices civils de Lyon (HCL) depuis l’année 1995. Le 4 octobre 2006, il a été pris en charge aux HCL en vue d’une intervention chirurgicale à raison d’une névralgie cervico-brachiale gauche sur canal cervical rétréci, intervention au cours de laquelle a été pratiqué une laminectomie cervicale des vertèbres C3 à C7. A la suite de cette intervention, M. B a présenté des douleurs cervico-brachiales bilatérales et a fait état de lombalgie. Il demande la condamnation des HCL à l’indemniser des conséquences dommageables de l’intervention du 4 octobre 2006, qu’il estime entachée de manquements fautifs.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. L’incapacité des HCL à communiquer à l’expert judiciaire l’intégralité du dossier médical de M. B se rapportant à l’opération du 4 octobre 2006 n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs de l’établissement de santé dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au tribunal de tenir compte de ce que le dossier médical était incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du docteur A, expert désigné par ordonnance du 21 février 2019 du juge des référés du tribunal, que, si la production incomplète du dossier médical de M. B a prévenu toute certitude quant au déroulé de l’opération du 4 octobre 2006, sans que des manquements soient constatables à la lueur des seuls éléments versés, les séquelles conservées par M. B ne sauraient être regardées comme une complication de l’opération réalisée, la technique de laminectomie cervicale employée étant conforme aux règles de l’art, mais apparaissent être un échec du traitement chirurgical, ce qui ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon. En outre, bien que l’expert relève l’impossibilité de se prononcer sur la légitimité de l’indication opératoire compte tenu de l’incomplétude du dossier médical, il résulte de l’instruction que l’intervention litigieuse n’a pas été à l’origine d’une perte de chance pour M. B de voir son état de santé s’améliorer, la pathologie présentée par M. B étant une anomalie anatomique d’évolution imprévisible pouvant entraîner une souffrance de la moelle épinière cervicale, M. B souffrant par ailleurs des cervicales depuis 1999. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à invoquer une faute de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon tirée d’une erreur dans le choix thérapeutique.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».
6. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraite à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
7. M. B soutient qu’il n’a pas été informé de la nature de l’intervention chirurgicale du 4 octobre 2006. Toutefois, l’obligation d’information préalable au recueil du consentement du patient prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique porte sur les risques inhérents à une opération réalisée conformément aux règles de l’art et aux données acquise de la science. Le défaut d’information allégué par le requérant, tenant à ce qu’il n’aurait pas été informé que l’opération porterait sur la région cervicale, ne saurait ainsi constituer une faute de nature à entraîner la responsabilité des HCL et est démenti par les mentions du rapport produit du 26 juin 2006.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les HCL, que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B doivent être rejetées comme non fondées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 17 mai 2019 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, liquidés et taxés par une ordonnance du 23 septembre 2019, doivent être mis à la charge de M. B.
10. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HCL, qui ne sont pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens, soient condamnés à verser à M. B la somme que celui-ci demande sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2109453 est rejetée.
Article 2 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 21 février 2019 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sont mis à la charge de M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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