Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 21 mai 2025, n° 2409386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, le préfet n’ayant pas pris en compte son état de santé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de l’ancienneté de sa présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motifs en faisant valoir que la requérante ne démontre pas le caractère effectif de l’activité commerciale pour l’exercice de laquelle elle demande le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 26 janvier 1994, est entrée en France le 20 août 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », puis a été titulaire de certificats de résidence en sa qualité d’étudiante jusqu’au 4 juin 2021. Elle a ensuite sollicité un changement de statut et obtenu un certificat de résidence en qualité de commerçante, dont elle a sollicité le renouvellement le 12 mai 2023. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ».
3. Saisi d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d’un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés, le préfet est fondé à vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale mais ne peut légalement refuser le renouvellement du certificat de résidence demandé au motif que les revenus tirés de cette activité sont insuffisants.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de renouveler le certificat de résidence portant la mention « commerçant » de Mme B, qui exerce une activité de services à la personne de garde d’enfants et de soutien scolaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que ses revenus déclarés, inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC), étaient insuffisants. Toutefois, en retenant ce seul motif, pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme B en qualité de commerçant, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des stipulations visées au point 2.
5. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui reconnait que ce motif tiré de l’insuffisance des revenus de Mme B ne peut justifier sa décision de refus de séjour, demande, dans son mémoire en défense, pour établir le bien-fondé de cette décision, que soit substitué à ce motif initialement retenu, celui tiré de l’absence d’effectivité de l’activité de la requérante.
6. L’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, le juge administratif peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour considérer qu’il n’est pas établi que l’activité exercée par la requérante est effective, le préfet fait valoir qu’il ressort de l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022, que le revenu fiscal de référence de l’intéressée au titre de cette dernière année, s’élevait à 4 937 euros, soit un montant inférieur au SMIC. En retenant le seul revenu fiscal de référence de l’intéressée pour apprécier le caractère effectif de son activité professionnelle et non, notamment, le montant des produits de l’exploitation de cette activité, le préfet commet une erreur de droit. Dans ces conditions, le nouveau motif dont se prévaut le préfet n’est pas de nature, en l’état, à fonder légalement la décision de refus de séjour et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de substitution de motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409386
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