Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2103982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 février 2024, le tribunal administratif de Rennes, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. A B tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire de Perros-Guirec a accordé un permis de construire à M. et Mme C portant sur la construction d’une maison individuelle située rue Maurice Denis sur la parcelle cadastrée AS n°119, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il a ainsi accordé au pétitionnaire et à l’autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation du vice retenu affectant la légalité de ce permis de construire.
Par arrêté du 30 mai 2024, le maire de Perros-Guirec a délivré un permis de construire de régularisation à M. et Mme C.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, la commune de Perros-Guirec, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête, dès lors que le vice relevé par le tribunal a été régularisé.
Par un courrier non communiqué, enregistré le 18 octobre 2024 et un mémoire en intervention non communiqué enregistré le 12 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 21 février 2025 par ordonnance du 16 janvier 2025, M. F D informe le tribunal que la hauteur du nouveau projet ne respecte pas davantage la hauteur maximale imposée par le plan local d’urbanisme de la commune et joint un recours gracieux qu’il avait adressé au maire de Perros-Guirec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— les observations de Me Hauuy, représentant la commune de Perros-Guirec,
— et les explications de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 mars 2021 assorti de prescriptions, dont M. A B demande l’annulation, le maire de Perros-Guirec a délivré à M. et Mme C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré AS n° 119 situé rue Maurice Denis au lieu-dit Trestignel. Par jugement du 12 février 2024, le tribunal administratif de Rennes, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. B. Un permis de construire modificatif a été délivré par arrêté du maire de Perros-Guirec du 30 mai 2024.
Sur l’intervention de M. D :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge administratif, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. En l’espèce, par son courrier du 16 octobre 2024, enregistré le 18 octobre, M. D se contente « d’espérer avoir contribué à éclairer la situation relative à ce permis litigieux » ne justifie d’aucun intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige et ne s’associe à aucune conclusion en demande ou en défense. Par suite, l’intervention de M. D n’est pas recevable.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
4. D’une part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d’aménager, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
5. D’autre part, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularisation du vice constaté :
6. Aux termes de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Perros-Guirec : " 1. La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais doit respecter les dimensions suivantes : / zones UC, UC a et UC b ; / à la sablière : 6,00 mètres, / au sommet acrotère : 6,50 mètres, / au faitage : 9,50 mètres / 2. En cas d’affouillement, les hauteurs de construction visibles hors sol ne pourront excéder les dispositions de hauteur exprimées ci-dessus () ".
7. Par son jugement du 12 février 2024, le tribunal a jugé que le projet en litige, qui consistait en la construction d’une maison individuelle composée de deux niveaux (rez-de-chaussée et étage de type comble à 2,7 mètres au-dessus du niveau de la rue) comportait sur le côté ouest, longé par la rue Maurice Denis, un mur de soutènement en granit rose local, qui permettait, selon la notice architecturale, de retenir les terres en alignement avec les murs voisins de même type. Toutefois, le projet prévoyait la création par ce mur de trois accès depuis la rue Maurice Denis : le premier, représentant l’accès principal de la maison, était situé au point le plus bas du terrain et donnait sur une petite courette d’entrée pour les usages quotidiens, le deuxième, juste à côté, constituait l’accès à un garage permettant le rangement d’un véhicule et un troisième, plus au sud, permettait de rejoindre directement la partie haute de la parcelle par un emmarchement extérieur. Dès lors que la réalisation d’au moins les deux premiers de ces accès, nécessitait un décaissement du terrain ou un affouillement, c’est-à-dire, au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme, une extraction de terre ferme dont le but premier n’est pas l’extraction de matériaux mais la création d’une excavation pour un usage particulier, il en résultait que cette partie de l’ouvrage devait être prise en compte pour apprécier le respect des limites de hauteur énoncées à l’article UC 9, ainsi que le soutenait le requérant. Or, il ressortait des pièces du dossier que de ce côté de la rue Maurice Denis, la construction visible hors sol ainsi déterminée présentait une hauteur supérieure aux valeurs limites exprimées au 1 de l’article UC 9.
8. Pour purger le vice retenu, il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif que les pétitionnaires ont entendu proposer un nouveau projet qui, dès lors qu’il supprime le garage, la courette d’entrée, l’espace d’accès entre le garage et la courette et l’ensemble du niveau rue, ne comporte plus aucun affouillement pratiqué dans le terrain naturel comme c’était le cas pour la création du garage et du vestibule dans le projet initial qui permettait ensuite d’accéder à la maison par un escalier.
9. La hauteur entre le niveau de la rue, niveau d’accès de la maison, et le faitage n’est donc plus que de 8,20 mètres, soit une hauteur inférieure aux 9,50 mètres autorisés, et le vice initialement retenu a ainsi été purgé par le permis de construire modificatif.
10. Il résulte de ce qui précède que le vice entachant l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire de Perros-Guirec a délivré à M. et Mme C un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle située rue Maurice Denis a été régularisé et que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. D n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Perros-Guirec en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à M. A B, à M. et Mme E C, à M. F D et à la commune de Perros-Guirec.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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