Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 juil. 2023, n° 2205297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022 et un mémoire enregistré le 1er mars 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 30 juin 2022 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a rejeté sa demande tendant à l’instruction à domicile de sa fille au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— le refus en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de son enfant ;
— le refus en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de son enfant ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il doit être donné acte d’office à la requérante de son désistement d’instance faute pour l’intéressée d’avoir confirmé sa demande à la suite du rejet de son référé-suspension pour défaut de moyens propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus qu’elle conteste ;
— subsidiairement, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— les observations de Mme A ;
— les observations de Mme E, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
Mme A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2023.
Le recteur de l’académie de Grenoble a présenté une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est mère d’une fille née en novembre 2019, pour laquelle elle a sollicité une autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2022-2023. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir du rejet, par la commission instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, du recours qu’elle a formé contre le refus que l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale de l’Isère a opposé, le 30 juin 2022, à sa demande.
2. Le juge des référés du tribunal de céans ayant suspendu, par ordonnance n°2205300 du 30 août 2022, l’exécution du refus en litige, la demande du recteur tendant à ce que le tribunal donne acte à la requérante, par application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de son désistement d’instance faute de confirmation de sa part, à l’issue de la procédure de référé, de ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir n’est pas fondée. Elle doit donc être écartée.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l’espèce, le refus en litige comporte l’indication des textes dont il fait application et précise être fondé sur la circonstance que la demande de la requérante ne fait pas ressortir de situation propre à son enfant qui motiverait le projet éducatif présenté. Ce refus satisfait ainsi aux exigences énoncées par les dispositions citées au point précédent en indiquant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquels il repose, quand bien même il ne fait pas état de tous les éléments dont la requérante entend se prévaloir. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme dont il serait entaché doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif () ».
6. L’erreur de plume figurant dans un seul des motifs du refus contesté concernant l’identité de l’enfant de la requérante ne révèle pas un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande d’instruction en famille dès lors qu’il résulte des visas et du dispositif de cette même décision que c’est bien sa demande qui a été examinée par la commission instituée par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que si les parents d’enfants mineurs sont les mieux à même d’identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d’en rapporter l’existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l’administration de l’éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge. A cet égard, de simples affirmations des parents, contenues ou non dans le projet pédagogique, ne sauraient suffire.
8. En l’espèce, les affirmations de Mme A quant au « besoin d’autonomie » et d’une éducation « en plein air » de sa fille, qui ne sont, au demeurant, pas établies, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour caractériser une situation propre à cette enfant qui diffèrerait de celle des autres enfants de son âge. Il en va de même de son « immaturité émotionnelle » alléguée. Dès lors, la requérante n’établit pas que les besoins de sa fille justifieraient, dans l’intérêt de cette dernière, une instruction en famille plutôt que dans un établissement d’enseignement public ou privé. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le refus contesté doit être écarté.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la convention de New-York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Compte tenu de l’effet relatif des conventions internationales, l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par l’article 3-1 de la convention de New-York ne s’interprète pas de manière générale mais à la lumière des droits reconnus à l’enfant par cette même convention. Ce texte ne consacrant pas un droit de l’enfant à l’instruction en famille, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le refus contesté en méconnaîtrait l’article 3-1. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de Mme A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Grenoble
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205297
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