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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 juil. 2024, n° 2400619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier et le 3 avril 2024, la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, représentée par sa présidente en exercice par Me Richer, avocat, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine de l’intégralité des désordres qui affectent le bâtiment abritant la pépinière d’entreprise « Ereco », située RD 118, sur le territoire de la commune de Pieusse (Aude)
Elle soutient que l’expertise est nécessaire pour déterminer les désordres qui persistent, décrire la solution et le coût aux fins d’y remédier.
Par un mémoire enregistré, le 26 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Agence Rio Chrétien Architectes représentée par Me Aben, avocate, membre de la société en participation (SEP) Aben et Ensenat conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée à laquelle elle ne s’oppose pas.
Par un mémoire enregistré, le 5 mars 2024, la société AXA France IARD, représentée par Me Rigeade, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) SVA Avocats, conclut à ce qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves et qu’elle s’associe aux mesures d’expertises sollicitées pour interrompre les délais à son profit à l’encontre des autres intervenants et à ce que la mission de l’expert judiciaire soit complétée afin que celui-ci dise si les désordres étaient apparents à la réception compte tenu notamment des réserves non levées.
Par un mémoire enregistré, le 21 mars 2024, la société Groupama d’Oc, représentée par Me Rigeade, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) SVA Avocats, conclut à ce qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves et qu’elle s’associe aux mesures d’expertises sollicitées, à ce que la mission de l’expert judiciaire soit complétée afin que celui-ci dise si les désordres étaient apparents à la réception compte tenu notamment des réserves émises à la réception et à ce que cette mesure soit étendue au contradictoire de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Frontil et de la société Sud Charpente.
Par un mémoire enregistré, le 26 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Bet Betso, représentée par Me Datavera, avocate, conclut au rejet de la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, la société Brinas représentée par Me Marle-Plante, conclut à ce qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves les plus circonstanciées notamment sur les propositions de mission et d’attraire à la cause M. D B et la société Beta Conseil.
Par un mémoire enregistré, le 3 avril 2024, la communauté de communes du Limouxin représentée par son président en exercice par Me Bézard, avocate, membre de la SELARL VPNG, conclut à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves.
Par un mémoire enregistré, le 16 avril 2024, la SAS Pistre et Fils et son assureur la SMABTP, représentés par Me Auché, avocat, membre de la SCP Auché-Hédou concluent à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils émettent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré, le 13 mai 2024, la société anonyme (SA) Generali Iard représentée par la société d’avocats interbarreaux Sanguinede Di Freina et Associés, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur les mérites de la demande, sans que cela ne constitue nullement une quelconque reconnaissance de responsabilité, ni de garantie.
Par un mémoire enregistré, le 16 mai 2024, la société SMA BTP représentée par Me Datavera, avocate, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage et à ce que la mission de l’expert soit complétée au titre des réserves émises à la réception, de la chronologie de l’apparition des désordres et de leur gestion par le bailleur et preneur à bail.
Par un mémoire enregistré, le 21 mai 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CetG, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, représentées par Me Lambert, avocat, concluent à ce qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise à laquelle elles ne s’opposent pas.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. D’une part, la demande de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine de l’intégralité des désordres qui affectent le bâtiment abritant la pépinière d’entreprise « Ereco », située RD 118, sur le territoire de la commune de Pieusse, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
3. D’autre part, la demande de la société Groupama d’Oc tendant à ce que cette mesure soit étendue au contradictoire de la SELARL Frontil, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EPE et de la société Sud Charpente, titulaire du lot 2 « Ossature bois/charpente/bardage bois » présente un caractère utile au sens des dispositions précitées du code de justice administrative dès lors qu’il n’est pas contesté que la société EPE a été placée en liquidation judiciaire et que la société Sud Charpente a participé aux travaux de construction. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Groupama d’Oc et d’étendre cette mesure au contradictoire de la SELARL Frontil et de la société Sud Charpente.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du projet de construction du bâtiment abritant la pépinière d’entreprise « Ereco », située RD 118, sur le territoire de la commune de Pieusse, de se rendre sur les lieux et de le visiter ;
* constater et décrire avec précision l’état de ce bâtiment ;
* préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
* déterminer l’origine de ces désordres ;
* évaluer la part des désordres incombant à chaque intervenant à l’acte de construction (pourcentage)
* au cas où l’état de ce bâtiment nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de son état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par ce bâtiment, ou un élément de ce bâtiment, est susceptible de créer un danger ;
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La mesure d’expertise est étendue au contradictoire de la SELARL Frontil et de la société Sud Charpente.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, à l’Agence Régionale Aménagement Construction Occitanie (ARAC), à la communauté de communes du Limouxin, à la société à responsabilité limitée Agence Rio Chrétien Architectes, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée CetG, à la société à responsabilité limitée Brinas, à la société par actions simplifiée Bet Betso, à la société par actions simplifiée Galmam, à la société par actions simplifiée Pistre et Fils, à la société MAF, à la société Lloyd’s, à la société SMA BTP, à la société anonyme MMA Iard, à la société AXA France IARD, à la société anonyme Generali Iard, à la société Groupama d’Oc, à la société Sud Charpente, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Frontil, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Elev architecture, à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles, et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 juillet 2024
La greffière,
A-C Romera
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