Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2503566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiées ( SAS ) EZO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la société par actions simplifiées (SAS) EZO demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours contre une décision portant retrait de l’aide « MaPrimeRenov ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la SAS EZO ne comporte aucun moyen à l’encontre de la décision attaquée née le 11 janvier 2025 portant rejet implicite de son recours contre la décision de retrait de l’aide « Ma PrimeRénov ». L’accusé de réception de son recours administratif du 19 décembre 2024 l’informait qu’à défaut de réponse avant le 11 janvier 2025, ce recours serait implicitement rejeté et que la société disposerait alors d’un délai de deux mois pour contester cette décision. La société requérante se borne à contester le retrait de sa prime sans autre précision et n’a pas complété sa requête avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois à compter du 11 janvier 2025. Ainsi la requête de la SAS EZO est manifestement irrecevable pour défaut de moyens. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS EZO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EZO.
Fait à Cergy, le 22 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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