Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 mars 2025, n° 2322799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 3 octobre 2023 et le
27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte du même montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le dossier de M. A était incomplet, et, d’autre part, qu’il a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour postérieurement à la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— et les observations de Me Nombret, avocate de M. A, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992, entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 14 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 7 septembre 2023, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Il résulte du point 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1, l’étranger doit produire notamment « le dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur » avec « les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié ».
4. Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de police s’est fondé sur l’absence de transmission par ce dernier d’une demande d’autorisation de travail et d’une « attestation de vigilance récente délivrée par l’URSSAF ». Or, le requérant produit un courriel du 28 mars 2023, comportant des pièces jointes, adressé à la préfecture ayant pour objet la production de CERFAS et de l’attestation de vigilance, En se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que ce courriel comportait les pièces demandées, le préfet de police ne contredit pas suffisamment les éléments apportés par le requérant, et qui suffisent dès lors à établir que le dossier qu’il a présenté était complet. Il suit de là que la mesure attaquée, constitue une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police ne peut être accueillie.
Sur les conclusions en annulation :
5. Compte tenu du caractère complet du dossier de demande de titre de séjour de
M. A, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police était tenu d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Il y a dès lors lieu, pour ce motif, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans le même délai, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2023 du préfet de police classant sans suite la demande de M. A est annulée.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enregistrer la demande de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans le même délai, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. .
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
SiSigné
M. MERINO
Le président,
SiSigné
J.-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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