Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2503123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de classement en fuite, par voie d’exception, est entachée d’illégalité en ce qu’il est resté à disposition des autorités ;
— l’OFII s’est, à tort, cru lié par la déclaration de fuite ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 1er avril 2025, présenté son rapport et prononcé, à l’issue de celle-ci, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 20 août 1978, a présenté une demande d’asile en Allemagne en 2015. Il a également présenté une demande d’asile en France, enregistrée le 10 octobre 2019, en procédure dite « Dublin ». Après avoir exécuté son arrêté de transfert vers l’Allemagne en juillet 2020, le requérant est revenu en France et s’est présenté en préfecture le 16 septembre 2020. Sa demande d’asile a été, à nouveau, placée en procédure Dublin. Par une décision du 13 juillet 2021, l’OFII a notifié à M. A une cessation de ses conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 8 février 2022, le tribunal a rejeté la requête de M. A dirigée contre cette décision du 13 juillet 2021. La France étant devenue responsable du traitement de sa demande d’asile, M. A a sollicité, le 4 octobre 2024, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. Si M. A soutient que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une évaluation de vulnérabilité, les dispositions citées au point précédent, ni aucune autre, n’imposent qu’une nouvelle évaluation soit réalisée avant l’édiction d’une décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, en dernier lieu, à une évaluation de vulnérabilité de l’intéressé le 10 mai 2021, soit antérieurement à l’intervention de la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil du 13 juillet 2021 et que le médecin de l’OFII a conclu à l’absence de facteur de vulnérabilité particulier. Enfin, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle liée à son état de vulnérabilité. Dans ces conditions, le vice de procédure, soulevé à ce titre, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant eu égard à l’objet de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit fondée sur une déclaration de fuite du requérant. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de fuite serait entachée d’illégalité en ce qu’il est resté à disposition des autorités et de ce que l’OFII se serait, à tort, cru lié par cette déclaration sont inopérants.
7. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il souffre d’une lombosciatalgie et de troubles dépressifs et d’anxiété et qu’il est dépourvu de ressources et d’hébergement, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour attester d’une situation de vulnérabilité faisant obstacle au prononcé de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. C Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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