Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2500952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2500952 le 4 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation et est entaché d’un défaut de motivation, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour qu’il avait formulé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, eu égard à l’état de santé d’un de ses enfants qui nécessite la poursuite de soins en France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’exécution de l’arrêté attaqué entraînera l’éclatement de la cellule familiale, n’étant pas admissible en Géorgie, contrairement à ce que soutient le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
II/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2500954 le 4 mars 2025, Mme C… F…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation et est entaché d’un défaut de motivation, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour qu’elle avait formulée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, eu égard à l’état de santé d’un de ses enfants qui nécessite la poursuite de soins en France et un suivi pluridisciplinaire inexistant en Géorgie et en Arménie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’exécution de l’arrêté attaqué entraînera l’éclatement de la cellule familiale, n’étant pas personnellement admissible en Arménie et son concubin n’étant pas admissible en Géorgie, contrairement à ce que soutient le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre l’Union Européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier publié au journal officiel de l’Union Européenne du 25 février 2011 ;
- l’accord entre l’Union Européenne et l’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier publié au journal officiel de l’Union Européenne du 31 octobre 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Pereira représentant M. A… D… et Mme C… F…, présents.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant arménien né le 17 septembre 1999, est entré sur le territoire français le 30 août 2017, selon ses déclarations et a sollicité le 5 décembre 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour. Sa compagne, Mme C… F…, ressortissante géorgienne née le 14 juillet 1996 et qui est entrée en France le 16 août 2018 selon ses déclarations, a quant à elle sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour le 19 septembre 2024. Par deux arrêtés du 3 février 2025, dont M. D… et Mme F… demandent l’annulation, chacun en ce qui le concerne, le préfet de la Somme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Les requêtes de M. D… et Mme F…, enregistrées sous les n°s 2500952 et 2500954 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que, par deux formulaires de demande d’admission au séjour datés du 5 juillet 2024 et comportant la signature des intéressés, Mme F… et M. D… ont sollicité chacun la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant scolarisé. Les requérants se prévalent toutefois de deux autres formulaires de demande d’admission au séjour, datés du 4 décembre 2024 pour M. D… et du 19 septembre 2024 pour Mme F…, comportant la mention d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si les requérants contestent avoir déposé les formulaires datés du 5 juillet 2024 mais soutiennent avoir déposé les formulaires dont ils se prévalent lors de leurs rendez-vous du dépôt de leurs demandes d’admission au séjour fixés le 5 décembre 2024 pour M. D… et le 19 septembre 2024 pour Mme F…, il est toutefois constant que les formulaires dont ils se prévalent ne comportent pas leurs signatures et que les courriers joints à leurs demandes de titre de séjour ne mentionnent aucunement une demande d’admission exceptionnelle au séjour, mais viennent uniquement à l’appui de leurs demandes de titre de séjour formulées au titre de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas, par les pièces qu’ils produisent, avoir déposé en préfecture les formulaires dont ils se prévalent, et ce alors que le préfet conteste en défense les avoir reçus. Il en résulte qu’à la date des arrêtés contestés, les requérants n’avaient sollicité leur admission au séjour que sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par les formulaires, de telle sorte qu’ils ne peuvent utilement soutenir que le préfet n’a pas examiné leur demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’était pas saisi. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de leur situation doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Et aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Premièrement, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de la directrice de l’école élémentaire publique La Vallée ainsi que des certificats médicaux du Dr E…, médecin responsable de l’unité fonctionnelle petite enfance du pôle de pédopsychiatrie de l’établissement public de santé mentale de la Somme à Amiens, qu’un des fils des requérants, né le 19 octobre 2019, est suivi au sein de cette unité depuis le mois de septembre 2020 pour un trouble du neuro-développement et qu’il bénéficie à ce titre de consultations psychologiques bimensuelles, qu’il participe à un groupe thérapeutique hebdomadaire en psychomotricité et qu’il bénéficie d’une aide individualisée de quinze heures dans le cadre de son cursus scolaire. Toutefois, les requérants ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent, qu’une prise en charge médicale et scolaire adaptée de leur fils serait impossible à mettre en place de manière satisfaisante en Géorgie ou en Arménie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige portent atteinte à l’intérêt supérieur de leur fils.
Deuxièmement, il ressort des termes des arrêtés attaqués que M. D… sera éloigné « à destination du pays dont il a la nationalité, l’Arménie, ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, en particulier la Géorgie » et Mme F… « à destination du pays dont elle a la nationalité, la Géorgie, ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ». Si les requérants soutiennent qu’ils sont de nationalités différentes et qu’ils ne peuvent être légalement admissibles dans le pays de la nationalité de leur conjoint, il résulte toutefois des stipulations des accords susvisés entre l’Union européenne et la Géorgie d’une part et l’Arménie d’autre part concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, dont le préfet se prévaut en défense que tant la Géorgie que l’Arménie sont tenues de réadmettre sur leur territoire les conjoints de leurs ressortissants qui ont une autre nationalité ainsi que les enfants mineurs de ces derniers pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur leur territoire. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance qui ferait obstacle à l’application de ces accords, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer, même provisoirement, les enfants des requérants d’un de leurs parents. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont contraires à l’intérêt supérieur de leurs enfants ni, pour les mêmes motifs, qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte des trois points qui précèdent que les moyens tirés de la méconnaissance du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés dans toutes leurs branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes introduites par M. A… D… et par Mme C… F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, l’arrêté attaqué par la requête n° 2500954 de Mme C… F… correspond à un litige similaire à celui enregistré sous le n° 2500952 dirigé par M. A… D…, son compagnon, contre l’arrêté du même jour et de même objet qui le concerne. Pour contester ces décisions du préfet de la Somme, les requérants bénéficient de l’aide juridictionnelle totale et sont tous deux assistés par Me Pereira. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d’appliquer un abattement de 30 % sur le montant de l’aide juridictionnelle correspondant à la requête de Mme C… F….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500952 et 2500954 de M. A… D… et de Mme C… F… sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle versée à Me Pereira au titre de la requête de Mme C… F… enregistrée sous le n° 2500954.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… F…, au préfet de la Somme et à Me Pereira.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme B…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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