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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2304904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2024, N° 23PA03552 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 la commune de Saint-Maur-des-Fossés représentée par Me Piton, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du ValdeMarne a accordé à la SCCV Foch résidence un permis pour la démolition d’une maison principale et d’une maison annexe, et la construction d’un immeuble en R+4 de onze logements et un commerce sur une parcelle cadastrée section BU n° 64 sise 136 avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable :
* la commune dispose d’un intérêt à agir ;
* le conseil municipal a donné délégation à son maire pour agir en justice ;
* la requête n’est pas tardive ;
* ses recours ont été notifiés conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente :
* l’arrêté de carence du 30 décembre 2020 est illégal ;
* la préfète ne dispose pas de la compétence pour délivrer les autorisations de démolition ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme un projet de décision n’a pas été préalablement adressé au maire ;
- le dossier de demande ne comprend pas de justificatif du dépôt d’une demande de permis de démolir ;
- l’arrêté contesté méconnait les articles U2.6, U2.7-8 et U2.13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la SCCV Foch Résidence représentée par Me Vernet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable :
* la requête est tardive ;
* le recours contentieux n’a pas été régulièrement notifié à la société pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable :
* elle est tardive ;
* le recours contentieux n’a pas été régulièrement notifié au préfet en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- du code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Vernet, représentant la SCCV Foch Résidence.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 novembre 2022 la préfète du Val-de-Marne a délivré à la SCCV Foch résidence un permis pour la démolition d’une maison principale et d’une maison annexe et la construction d’un immeuble en R+4 de onze logements et d’un commerce sur une parcelle cadastrée section BU n° 64 sise 136 avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés, en zone U2 du plan local d’urbanisme (PLU). La commune de Saint-Maur-des-Fossés a formé un recours gracieux contre ce permis le 12 janvier 2023, reçu en préfecture le 17 janvier 2023, et resté sans réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 17 mars 2023. La commune de Saint-Maur-des-Fossés demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) / d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ». En outre, aux termes de l’article R. 422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (…) dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) / g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements énumérées dans l’arrêté pris en application du même alinéa, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa du même article ». Enfin, l’article R. 122-7 du même code dispose que : « L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire… ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. (…) / le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. ».
En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l’incompétence de la préfète pour prendre les arrêtés contestés, la commune soutient que l’arrêté n° 2020/3904 du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune au titre du bilan triennal 2017-2019, en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, est illégal, et se borne, au soutien de son moyen, à se prévaloir d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par un jugement n° 2105835 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté son recours, et d’autre part, que par un arrêt n° 23PA03552 du 4 octobre 2024 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce rejet. Dans ces conditions et alors qu’elle ne se prévaut d’aucune autre circonstance, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de carence ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le représentant de l’Etat est notamment compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme portant sur des opérations de logement dès lors que le projet se trouve dans un secteur visé par l’arrêté de carence adopté en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation précité et pour les catégories de constructions et d’aménagement qu’il vise. Il ne lui appartient pas, en revanche, de définir la nature des autorisations et d’utilisation du sol qu’il délivre dans ce cadre. Par conséquent, la circonstance qu’il ne viserait pas explicitement les permis de démolir et les autorisations d’aménager, de construire ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) est sans incidence sur l’étendue de sa compétence.
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2020/3904 du 30 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et a décidé que « pour l’ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination d’habitation, relèveront de sa compétence, à l’exception des opérations créant 3 logements ou moins », pour les demandes d’autorisation déposées à compter du 15 janvier 2021. En l’espèce, la demande de permis de construire initial a été déposée le 16 juin 2022 et concerne un projet de construction de onze logements. Par conséquent, la demande entrait bien dans la catégorie de constructions prévue par l’arrêté de carence pour lequel le représentant de l’Etat est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi que, par voie de conséquence, le permis de démolir. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la préfète du Val-de-Marne pour délivrer les autorisations de démolir doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure :
Aux termes de l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme inséré dans une section intitulée « dispositions particulières aux demandes et aux déclarations lorsque la décision est de la compétence de l’Etat » : « Le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l’article R. 422-2, au préfet. / Dans les cas prévus à l’article R. 422-2, il en adresse copie au maire (…) ».
Alors que la préfète du Val-de-Marne était compétente pour délivrer le permis contesté en application du g) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, cité au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef de service de l’Etat chargé de l’instruction aurait adressé au maire de Saint-Maur-des-Fossés la copie du projet de décision, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme précité.
Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, les dispositions du second alinéa de l’article R. 423-74 se limitent à prévoir la transmission d’une copie du projet de décision à l’autorité municipale intéressée qui est dessaisie de toute compétence pour édicter la décision finale. L’omission d’une telle formalité ne saurait par suite être regardée comme ayant privé la commune de Saint-Maur-des-Fossés d’une garantie. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune n’aurait pas été destinataire de l’ensemble des pièces des dossiers de demande, conformément aux dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. En outre, elle avait la faculté de présenter des observations sur le projet en cause en application des dispositions de l’article R. 423-72 du même code en vertu duquel lorsque la décision est de la compétence de l’Etat le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis, et il ressort de l’avis exprès du 11 juillet 2022, qui a le caractère d’un avis simple, que la commune s’est bornée à s’opposer au projet au motif allégué de l’illégalité de l’arrêté de carence du 30 décembre 2020, et en estimant qu’elle ne disposait pas « des éléments d’appréciation nécessaires pour émettre un avis technique », alors qu’elle disposait pourtant de l’ensemble des pièces des dossiers de demande d’autorisation, comme il vient d’être dit. Dans ces conditions, l’omission de la formalité prévue par l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée, et le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne les insuffisances du dossier de demande :
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou /aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Et aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire (…) doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. »
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire cerfa de demande de permis de construire, que la société pétitionnaire a, dans la même demande, sollicité à la fois une autorisation de démolir et une autorisation de construire, comme le lui permettaient les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Alors qu’il a été dit au point 6 que la préfète était compétente pour autoriser le projet dans son ensemble, la commune n’est donc pas fondée à soutenir que la société pétitionnaire était tenue de joindre à son dossier de demande la justification du dépôt d’une demande de permis de démolir.
En ce qui concerne l’article U2.6 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article U2.6-1 du règlement du PLU : « Sauf disposition contraire inscrite dans une OAP, et en l’absence de commerces en rez-de-chaussée, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 m compté perpendiculairement par rapport à l’alignement ». En outre, l’article U2.6-2 dispose que : « Sauf disposition contraire inscrite dans une OAP, le long des « linéaires de commerce/artisanat/services/ équipements », ou dès lors que le rez-de-chaussée des constructions est occupé par un local à destination de commerce, les constructions doivent être implantées à l’alignement.(…) Une implantation différente de celles imposées ci-dessus est autorisée pour assurer une continuité d’implantation avec une construction existante voisine (hors annexe), c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne. »
En l’espèce, il est constant que le projet comprend un local à destination de commerce en rez-de-chaussée et est implanté à l’alignement, à l’exception d’une partie limitée du linéaire de façade conformément à l’obligation de recul partiel prévue à l’article U2.6-4 du règlement du PLU. Contrairement à ce que soutient la commune les dispositions citées au point précédent n’imposent pas que les parties supérieures de l’immeuble dédiées à l’habitation, et qui ne sont donc pas affectées à une activité de commerce, respectent un recul de trois mètres. Dans ces conditions la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article U2-6 du règlement du PLU.
En ce qui concerne l’article U2-7.8 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article U2-7.8 du règlement du PLU « Les terrasses d’une hauteur inférieure ou égale à 60 cm peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait. Les terrasses d’une hauteur supérieure à 60 cm doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 m ou être pourvues d’un pare-vue de 2 m de hauteur et s’implanter avec un retrait minimum de 1,90 m sauf pour les constructions en attique. (…) ». Le lexique du PLU définit l’attique comme la « partie supérieure de la construction qui constitue le dernier étage et est disposée en retrait du reste de la façade. Ce retrait s’effectue à minima en façade sur la rue et en façade arrière. / En cas d’implantation en limites séparatives latérales, l’attique ne s’applique pas en façades latérales. / En cas de retrait des limites séparatives latérales, l’attique est possible en façades latérales sous réserve de respecter les distances minimales exigées dans la zone concernée. (…) ».
La commune soutient que les pare-vues du dernier étage en attique auraient dû être implantés à l’alignement et non avec un retrait de 1,90 mètre. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient seule la construction de terrasse en attique est soumise aux règles d’implantation à l’alignement et il ne résulte pas des dispositions précitées que les pare-vues des terrasses en attique devraient eux-mêmes être implantés à l’alignement. La commune n’est par conséquent pas fondée à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article U2-7.8 du règlement du PLU.
En ce qui concerne l’article U2-13 du règlement du PLU :
Aux termes du troisième alinéa de l’article U2-13.1 du règlement du PLU, relatif à la superficie du terrain destinée aux espaces verts : « Au moins 1/3 de la surface de la marge de recul des constructions (espace situé entre la construction et l’emprise publique) doit être traité en espace vert de pleine terre et faire l’objet d’un traitement végétal paysager ». Il résulte du lexique du PLU que les espaces verts désignent « un espace libre planté ou engazonné. Trois types d’espaces verts sont pris en compte pour l’application des articles 13 des règlements de zone : / Les « espaces verts de pleine-terre » : un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre » lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’aucun revêtement. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. (…) ».
La commune soutient que le projet méconnaitrait ces dispositions dès lors que la marge comprise entre le recul partiel et l’alignement à l’extrémité Nord-Ouest de la façade ne serait pas traité en espace vert de pleine terre et ne ferait pas l’objet d’un traitement paysager. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande, d’une part, que la marge de recul d’une surface de 14,55 m² sera traitée en pleine terre sur 5,03 m² soit plus du tiers de cette surface, et, d’autre part, que le long de la limite séparative Nord-Ouest sont prévues une jardinière et des plantations de sorte que la commune n’est pas fondée à soutenir que la marge de recul de l’immeuble projeté ne fait pas l’objet d’un traitement paysager. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U2-13 du règlement du PLU doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du ValdeMarne du 15 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 2 500 euros à verser à la SCCV Foch Résidence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est rejetée.
Article 2 : La commune versera à la SCCV Foch Résidence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à la SCCV Foch Résidence et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du ValdeMarne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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