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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 févr. 2024, n° 2400828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, la commune de Margon (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me Rigeade, avocate membre de la société civile professionnelle (SCP) SVA, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise référencée n°2400460, ordonnée le 6 février 2024, aux fins notamment de déterminer l’origine des désordres affectant la réalisation sur son territoire, d’un bâtiment constitué d’un café et d’une salle associative, aux immeubles des parcelles cadastrées section B numéros 499, 503, 505 et 506.
Elle soutient qu’il est nécessaire que l’expert judiciaire puisse visiter également l’intérieur des propriétés des parcelles cadastrées section B, numéros 503, 505, et 506.
Vu l’ordonnance n°2400460 du 6 février 2024 du juge des référés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Il peut, aux termes de l’article R. 532-3 du même code, « () à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ».
2. La demande de la commune de Margon tendant à ce que l’expert visite, dans le cadre de son projet de réhabilitation de la place Charles de Gaulle, l’état intérieur des propriétés cadastrées B 499, 503, 505 et 506, susceptibles d’être affectées par les travaux, présente un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n°2400460 du 6 février est étendue afin de permettre à l’expert de visiter l’intérieur des propriétés cadastrées B 499 503, 505 et 506.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Margon qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 février 2024,
La greffière,
E. Folio
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