Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 17 septembre 2025, n° 2501755
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Arguments

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  • Rejeté
    Absence de demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'admettre le demandeur à l'aide juridictionnelle à titre provisoire en raison de l'absence de demande formelle.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen sérieux de la situation du demandeur avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Signature par une autorité incompétente

    La cour a établi que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Injonction de délivrance d'un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté, rendant l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais d'avocat liés à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, rendant la demande de frais d'avocat sans fondement.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2501755
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2501755
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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