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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2501755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. E C F, représenté par Me Milich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Milich, d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 15 juillet 2025.
Le requérant a transmis au tribunal, le 2 septembre 2025, des pièces complémentaires qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant colombien né le 19 octobre 1988, entré sur le territoire français le 19 avril 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 26 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont M. C F demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a ordonné de quitter le territoire dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C F n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, ce dont il résulte qu’il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation de M. C F. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour refuser d’admettre au séjour M. C F, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances qu’il n’établit pas résider en France de manière continue et stable depuis le 19 avril 2013, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, que son épouse est en situation irrégulière et qu’il ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu’il ne puisse pas emmener son enfant dans son pays d’origine, la cellule familiale pouvant dès lors y être reconstituée. M. C F ne produit à l’instance aucune pièce de nature à contredire les termes de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C F n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l’arrêté attaqué et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions accessoires :
9. En conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions de M. C F aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C F et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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