Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2301864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 avril 2023, M. E… C…, représenté par Me Souhaïli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 22 février 2023, prononçant le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 7 juin 2024, l’invitant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et lui faisant interdiction d’y revenir pendant 3 années ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la fraude alléguée n’est pas établie ; il habite dans l’un de ses bidonvilles devenu un quartier à part entière à, à savoir Cavani Sud, quartier Mbarazi ; l’adresse utilisée est une boite postale qui se situe en haut du bidonville, le demandeur habitant en contrebas de ladite rue ; il s’agit de l’adresse qu’il utilise pour l’ensemble de ses démarches administratives (école des enfants, impôts, travail …) ;
- il n’a pas été mis en position de pouvoir formuler ses observations avant que la décision de retrait ne lui soit notifiée ;
- il réside à Mayotte depuis plus de dix ans ; il y a fondé sa famille avec Mme D… A… B…, qui bénéficie du statut de réfugiée ; de leur union sont nés quatre enfants en 2012, 2015, 2019 et 2021, tous nés à Mamoudzou, les deux premiers étant scolarisés ; il est en séjour régulier depuis 2015 ; il parle parfaitement le français ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il n’a commis aucune fraude pour l’obtention de son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
- il est incontestable que sa vie personnelle et familiale a vocation à se dérouler sur le territoire national ; la décision de retrait méconnait son droit au respect de la sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; la même décision méconnait l’intérêt supérieur de son enfant mineur protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui, par un courrier du 26 juillet 2023, a été mis en demeure de produire.
Par un courrier du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 février 2023, le préfet de Mayotte a prononcé le retrait de la carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » délivrée le 8 juin 2022 à M. C…, ressortissant comorien né en 1993, valable jusqu’au 7 juin 2024. Par son article 3, le même arrêté invite M. C… à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par son article 5, il prononce en outre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juillet 2023, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est père de quatre enfants tous nés à Mamoudzou, en 2012, 2015, 2019 et 2021, de son union avec Mme D… A… B…, sa compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle à raison de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Pour retirer le titre de séjour, initialement délivré en 2015 à M. C… à raison de sa vie privée et familiale, et depuis cette date régulièrement renouvelé jusqu’à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle expirant le 7 juin 2024 objet de l’arrêté de retrait litigieux, le préfet de Mayotte s’est fondé sur le caractère frauduleux de l’obtention par M. C… de ce dernier titre en invoquant la nature apocryphe de l’attestation d’hébergement produite à l’appui de sa demande.
6. Toutefois, eu égard aux éléments produits à l’instance, M. C…, présent sur le territoire depuis de nombreuses années, dont la communauté de vie avec Mme A… B…, mère de ses quatre enfants mineurs et bénéficiant de la protection subsidiaire est établie, démontrant en outre son intégration par le travail, doit ainsi être regardé comme ayant constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions et quand bien même le requérant qui vit dans un quartier d’habitat informel dépourvu d’adressage a fourni une attestation d’hébergement apocryphe, le préfet de Mayotte, en lui retirant son titre de séjour pour ce seul motif, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté dans son ensemble.
Sur les mesures d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. En raison des motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. C… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 février 2023 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. C… est annulé.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- M. Martin, magistrat honoraire.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
L. MARTIN
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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