Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2508871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Clément, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 juillet 2025 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Clément sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et le place en situation irrégulière ;
— l’auteur de l’acte ne dispose pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de sorte que l’arrêté méconnaît l’article L. 432-1 du même code ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne peut être prononcée dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
— son père est de nationalité française de sorte qu’il peut y prétendre également ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de trois ans sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des autres décisions ;
— l’interdiction de retour sur le territoire méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée est disproportionnée ;
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas caractérisée et que les autres moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508843, enregistrée le 25 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Savouré, juge des référés
— et les observations de Me Clément, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 juillet 2025 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une première condamnation à six mois d’emprisonnement, notamment pour des faits relevant du trafic de stupéfiant puis une seconde condamnation à huit mois d’emprisonnement et trois ans d’interdiction de séjour pour des faits similaires en récidive. Incarcéré le 5 mars 2024, il s’est évadé le 21 novembre 2024 avant d’être de nouveau écroué le 30 janvier 2025. Dans ces conditions, eu égard au trouble à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire, l’intérêt public qui s’attache à l’éloignement de l’intéressé fait obstacle à ce que la condition d’urgence puisse, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’au moins une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions de M. B doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
6. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
B. Savouré J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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